CONSEILS DE CONCERTATION : LOI SRU ET LOI ENL

 

Le COPAF essaye depuis plusieurs années d’obtenir pour les travailleurs qui vivent de façon durable en logement-foyer un statut proche du statut de locataire. Il essaye également de faire légitimer les Comités de résidents de ces logements-foyers, en particulier ceux existant dans les foyers de travailleurs immigrés.

 

Le COPAF a saisi les parlementaires sensibles à la question des droits des travailleurs immigrés. Un colloque a eu lieu en 1999 à l’Assemblée nationale. Dans la loi SRU de décembre 2000, un amendement a été proposé. Cet amendement  a été débattu entre les parlementaires et le ministère du logement de l’époque.  Il a été voté, il est ainsi devenu l’Article 194 de la loi SRU.

Cet amendement, bien que loin de ce nous souhaitions, a marqué une avancée.

 

VOICI le dit amendement (ce qui est écrit en italique l’est par nos soins) :

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Article 194

Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer

« Art. L. 633-1. - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs.

« Art. L. 633-2. - Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

« Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

« La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

« Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

« - cessation totale d'activité de l'établissement ; « - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

« Art. L. 633-3. - Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.

« Art. L. 633-4. - Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.

« II est composé de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de résidents désignés par le comité de résidents du foyer ou, à défaut de l'existence de ce dernier, de représentants des personnes logées.

« Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de toute personne dont la compétence est jugée utile.

« Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an.

« Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.

« Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la parution de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 et du présent article, notamment la durée du préavis en cas de résiliation du contrat.

« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code. »

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Le décret d’application prévu n’a jamais vu le jour.

Ce n’est que le 22 avril 2003 ( ! ) qu’il a été examiné par le Conseil d’Etat qui a donné un avis défavorable.
Il a estimé que les « articles couvrent un champ d’application très étendu sans comporter les distinctions qu’appellerait la diversité des régimes juridiques applicables aux logements-foyers et aux catégories de personnes qui peuvent y être hébergées ».

Il n’était pourtant pas bien difficile de remédier à ce problème.

 

A l’heure actuelle, une nouvelle loi sur le logement, la loi ENL est en discussion au Parlement.
Les sénateurs viennent de voter l’amendement suivant concernant les Conseils de concertation.

 

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Service de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 81 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

 

C

 

G

 

M. BRAYE

au nom de la Commission des Affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11

 

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin de l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective ».

II - L'article L. 633‑4 du même code est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire, et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;

4° Dans le sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n°      du        portant engagement national pour le logement » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé. 

III - Après l'article L. 633‑4 du même code, il est inséré un article L. 633‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633‑4‑1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633‑1 à L. 633‑4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les termes prévus au premier aliéna de l'article L. 633‑2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. »

 IV - L'article L. 633‑5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 633‑5 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

« - aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code ;

« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;

« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés.

« Les dispositions des articles L. 633‑4 et L. 633‑4‑1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico‑sociaux au sens de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. »

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Nous sommes  choqués par cet amendement qui a pour objet de :

 

-         délégitimer les Conseils de résidents qui pourtant ont un rôle décisif dans les foyers tant en terme de représentation et de défense des intérêts des résidents que d’organisation de la vie collective et de la cohésion du foyer (souvent plusieurs centaines d’hommes) ;

 

-         pouvoir faire régler une question aussi importante qu’héberger des tiers par le Conseil d’Etat ; aujourd’hui la Sonacotra multiplie les contrôles d’huissiers (parfois avec un très gros déploiement de forces de police comme s’il s’agissait de délits graves) pour vérifier que les résidents n’hébergent personne dans leur partie privative ; elle s’appuie pour ce faire sur son règlement intérieur ; il serait temps que les résidents puissent disposer librement de leur partie privative et que la Convention des droits de l’Homme les concerne. Aujourd’hui le règlement concernant les logements-foyers n’est pas conforme aux principes généraux du droit et aux éléments fondateurs de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et le fait de contrôler les conditions de vie dans les chambres des résidents contrevient à la loi et aux principes. La limitation  du droit à la vie privée ne pourrait se faire que pour des raisons d’ordre public ou spécifiées par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

 

-         en finir avec l’idée de l’ouverture des foyers sur la Ville et revenir au face à face gestionnaire / résidents : le 3ème alinéa est supprimé et nulle part il n’est question de la présence d’élus dans les Conseils de concertation. Pourtant, dans la pratique actuelle des Conseils de concertation mis en place depuis 2001, c’est cette ouverture qui a souvent permis  de trouver des meilleures solutions aus problèmes et une meilleure intégration des foyers dans la Ville.  

 

 

 

Nous vous demandons donc de nous soutenir, d’intervenir et de plaider pour que  :

-         les Comités de résidents  soient reconnus et obtiennent une existence légale ; 

-         les Conseils de concertation soient ouverts aux élus et « à toute personne dont la compétence est jugée utile » ;

-         le statut des  résidents qui vivent durablement en logement-foyer soit beaucoup plus proche du statut de locataire ;

 

 

 

 

COPAF                                                                      Paris, le 2 décembre 2005

Collectif Pour l’Avenir des Foyers

8 rue Gustave Rouanet 75018

T / F : 01 46 06 09 69