LOI no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(1)
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu
la décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC en date du décembre 2000,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE
Ier
RENFORCER LA COHERENCE DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
Section
1
Les
documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement
A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : «
Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux
plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales. »
II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent
les conditions permettant d'assurer :
« 1o L'équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part,
et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en
respectant les objectifs du développement durable ;
« 2o La diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics,
en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
« 3o Une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.
« Les dispositions des 1o à 3o sont applicables aux
directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
« Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées par
le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L.
121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des
opérations d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou
de leurs groupements
compétents les informations nécessaires à l'exercice
de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la
transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées
par les communes ou leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques
dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la
disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé
au dossier d'enquête publique. »
III. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase, après les mots : « de
participer à la définition des
politiques d'aménagement et de développement », sont
insérés les mots : « , à
l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment
des schémas de cohérence
territoriale, » ;
2o La dernière phrase est remplacée par trois
phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association ou de
groupement d'intérêt public. Ces
derniers sont soumis aux dispositions de l'article
21 de la loi no 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement
technologique de la France. Ils peuvent recruter du
personnel propre régi par les
dispositions du code du travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du
groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant
déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les
départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des
transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux
sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des
plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les
communes littorales au sens de
l'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des
sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons
avec les organisations professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la
préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et
artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et
d'industrie et des chambres de métiers. »
V. - Après l'article L. 121-4, il est inséré un
article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Les documents d'urbanisme
applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des
sols dans les territoires des Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent
consulter les collectivités
territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme
étranger compétent en matière
d'habitat, d'urbanisme, de déplacement,
d'aménagement et d'environnement. »
VI. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les associations locales
d'usagers agréées dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les
associations agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural sont
consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont
accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4
de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal. »
VII. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Il est institué, dans chaque
département, une commission de
conciliation en matière d'élaboration de schémas de
cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et
de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux
désignés par les maires et les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes
qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit
être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les
communes ou groupements de
communes et les personnes publiques mentionnées à
l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les
représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule
en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de
sa saisine. Ces propositions sont publiques. »
VIII. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Les dépenses entraînées par les
études et l'établissement des
documents d'urbanisme sont prises en charge par les
communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces
dépenses font l'objet d'une
compensation par l'Etat dans les conditions définies
aux articles L. 1614-1 et L.
1614-3 du code général des collectivités
territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat
peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des
communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou
réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les
plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée
de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en
concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public
ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de
l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur
compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements publics compétents
peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement lors de
l'élaboration, de la révision ou de la modification
de leurs documents d'urbanisme. »
IX. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 121-8. - L'annulation ou la déclaration
d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local
d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet
de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur
ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des
sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
« Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt
général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la
liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »
B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à
une forte pression urbaine et
n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les communes membres de ce
pays peuvent selon les modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code
de l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou partie des
dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et
requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les
espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de
pays sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les plans
locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales
de la charte. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi
no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les mots : « et des pays
mentionnés au treizième alinéa de l'article 22. »
III. - Si le pays défini au treizième alinéa de
l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un
schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux
dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à
compter de l'approbation de ce schéma de cohérence
territoriale.
Article 2
Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1 du
code général des collectivités
territoriales sont ainsi rédigés :
« Sous réserve de la conclusion d'un accord
préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des Etats
limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés
d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L.
1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément
ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes
délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs
groupements. »
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de cohérence territoriale
« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence
territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques
d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules
et de régulation du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et
de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres
résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration
des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre
les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles
de ces orientations sur l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les
objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de
logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de
dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux
localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la
mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou
urbains à protéger et peuvent en
définir la localisation ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets
d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la
mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de
favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs
desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant,
subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et
les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et
à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par
les équipements.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en
compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les
chartes des parcs naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence
territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des
schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans de
déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans
locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes
communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies
par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations
prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2. - En l'absence d'un schéma de
cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation
future délimitées par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas
être ouvertes à l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation
peut être prévue par les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec
l'accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission
départementale des sites et de la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact
de l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence
territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables dans les communes
situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie
d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général
de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis
de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture
géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en
conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs
communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants.
« Pour l'application du présent article , les
schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi no 84-747 du 2 août 1984
relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et
de la Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par
l'article L. 141-1 et le schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article
L. 144-1 ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont
applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3. - I. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré à l'initiative
des communes ou de leurs groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque
ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la
totalité du périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des périmètres des
groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs
naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements
urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de
l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements
urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et
de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les
équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et
après avis de l'organe délibérant du ou des départements concernés, qui sera
réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois sur
proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe délibérant
du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au
moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population
totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers
d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de
coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent
de communes membres.
« Art. L. 122-4. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également
chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article
L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.
« La dissolution de l'établissement public emporte
l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le
suivi.
« Art. L. 122-5. - Lorsque le périmètre de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans les
conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une
ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-6. - A l'initiative du président de
l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet,
les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.
« Art. L. 122-7. - Le président du conseil régional,
le président du conseil général, les présidents des établissements publics
intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs
représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au
cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière
d'urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public peut
recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière
d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y
compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 122-8. - Un débat a lieu au sein de
l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur
les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant l'examen du
projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de
la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux
communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et
aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission
spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions
relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles
définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5
sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L. 122-9. - Lorsqu'une commune ou un
groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les
dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou
des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans
le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par
délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de
schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de
conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont annexés
les avis des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées,
est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la
délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du
préfet sont joints au dossier de l'enquête.
« Art. L. 122-11. - A l'issue de l'enquête publique,
le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations
du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du
préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est
transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru
à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale
approuvé est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma
devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si
dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de
l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à
l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire
dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les
modifications demandées.
« Art. L. 122-12. - Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la
procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications
demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans
un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la
délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions
applicables du code général des
collectivités territoriales, constate le retrait de
la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale de
l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet, les
dispositions du schéma concernant la
commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont
pas applicables lorsque
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
est une communauté urbaine, une
communauté d'agglomérations ou une communauté de
communes.
« Art. L. 122-13. - Les schémas de cohérence
territoriale sont mis en révision par
l'organe délibérant de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4, et révisés dans
les conditions définies aux articles L. 122-6 à L.
122-12.
« Art. L. 122-14. - Au plus tard à l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de la
délibération portant approbation ou de la dernière
délibération portant révision du
schéma de cohérence territoriale, l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4
procède à une analyse des résultats de l'application
du schéma et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur sa mise en révision
complète ou partielle. A défaut d'une
telle délibération, le schéma de cohérence
territoriale est caduc.
« Art. L. 122-15. - La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale ne peut
intervenir que si :
« 1o L'enquête publique concernant cette opération,
ouverte par le préfet, a porté à
la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur
la mise en compatibilité du schéma qui
en est la conséquence ;
« 2o L'acte déclaratif d'utilité publique est pris
après que les dispositions proposées
par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du
schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4, de la région, du
département et des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4 et a été soumis, pour
avis, aux communes et groupements de communes
compétents situés dans le
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du
schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-16. - Lorsqu'un programme local de
l'habitat, un plan de déplacements
urbains, un document d'urbanisme ou une opération
foncière ou d'aménagement
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1
comprend des dispositions qui ne
sont pas compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, il ne peut être
approuvé ou créé que si l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 a
préalablement révisé le schéma de cohérence
territoriale. La révision du schéma et
l'approbation du document ou la création de
l'opération d'aménagement font alors
l'objet d'une enquête publique unique, organisée par
le président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-17. - Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux
schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de
secteur concerne le territoire
d'une seule commune ou d'un seul établissement
public de coopération
intercommunale, celui-ci exerce les compétences de
l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-18. - Les établissements publics de
coopération intercommunale
compétents en matière de schéma directeur sont
compétents en matière de schéma
de cohérence territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains sont soumis
au régime juridique des schémas de cohérence
territoriale tel qu'il est défini par le
présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à
leur prochaine révision et ont les
mêmes effets que les schémas de cohérence
territoriale. Le schéma devient caduc si
cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix
ans après la publication de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
« Lorsqu'un schéma directeur est en cours
d'élaboration ou de révision et que le
projet de schéma est arrêté avant l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document
reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les
dispositions de l'alinéa précédent leur
sont applicables à compter de leur approbation.
« Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision
n'a pas pu être arrêté avant la date
d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut
opter pour l'achèvement de la
procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à
condition que le projet de révision
soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la
révision soit approuvée avant le 1er
janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne
font pas obstacle à la mise en
oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L.
122-15 et L. 122-16, dans leur
rédaction issue de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, ni la
modification du périmètre du schéma directeur dans
les conditions définies par le
dernier alinéa du présent article .
« Lorsque l'établissement public qui a établi le
schéma directeur a été dissous ou n'est
plus compétent en matière de schéma directeur ou de
schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements
publics de coopération
intercommunale compétents constituent un
établissement public en application de
l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de
cet établissement public au plus tard
le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient
caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.
122-15 en l'absence d'établissement
public compétent pour assurer le suivi du schéma
directeur, l'examen conjoint des
dispositions proposées par l'Etat pour assurer la
mise en compatibilité d'un schéma
directeur est effectué avec l'ensemble des communes
concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public,
la modification du schéma directeur
peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il
constate, avant qu'un projet de plan
local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de
l'ensemble des communes concernées, contient des
dispositions susceptibles d'être
incompatibles avec le schéma. Les modifications
proposées par l'Etat sont soumises
par le préfet à enquête publique après avoir fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat,
de la région, du département et des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 et
avoir été soumises, pour avis, aux communes et
groupements de communes
compétents situés dans le périmètre du schéma
directeur. En cas d'opposition d'un
nombre de communes ou d'établissements publics de
coopération intercommunale,
ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils
comprennent de communes
membres, égal au moins au quart des communes du
territoire concerné ou regroupant
au moins un quart de la population totale de ce même
territoire, les modifications ne
peuvent être approuvées que par décret en Conseil
d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la
modification ou la révision d'un schéma
directeur en application des articles L. 122-1-1 à
L. 122-5 dans leur rédaction
antérieure à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée valent prescription
de l'élaboration ou de la révision du schéma de
cohérence territoriale en application
des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur
rédaction issue de cette loi. Lorsque le
projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en
vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la
révision est soumise au régime juridique défini par
le présent chapitre. L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère, en
application de l'article L. 300-2, sur les modalités
de la concertation avec la
population.
« Les dispositions des schémas directeurs en cours
de modification dont l'application
anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de
la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'approbation de la révision
du schéma de cohérence territoriale et, au plus
tard, jusqu'à l'expiration du délai de
trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 122-6 dans sa rédaction antérieure
à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa
demande, être exclue du
périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours
de révision pour intégrer le
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
lorsque son inclusion dans le
périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer
une meilleure cohérence spatiale et
économique et à condition que cette modification de
périmètre n'ait pas pour effet de
provoquer une rupture de la continuité territoriale
du schéma directeur dont elle se
retire. La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de
l'établissement public de coopération intercommunale
ou du syndicat mixte chargé de
l'élaboration du schéma directeur, s'il existe. »
« Art. L. 122-19. - Les conditions d'application du
présent chapitre sont définies, en
tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L. 123-1. - Les plans locaux d'urbanisme
exposent le diagnostic établi au
regard des prévisions économiques et démographiques
et précisent les besoins
répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, d'équipements et de
services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, qui
peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à
restructurer ou réhabiliter, identifier
les espaces ayant une fonction de centralité
existants, à créer ou à développer,
prévoir les actions et opérations d'aménagement à
mettre en oeuvre, notamment en
ce qui concerne le traitement des espaces et voies
publics, les entrées de villes, les
paysages, l'environnement, la lutte contre
l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers et, le cas échéant, le
renouvellement urbain.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent
l'intégralité du territoire d'une ou de
plusieurs communes à l'exception des parties de ces
territoires qui sont couvertes par
un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas
d'annulation partielle par voie
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme,
l'autorité compétente élabore sans délai
les nouvelles dispositions du plan applicables à la
partie du territoire communal
concernée par l'annulation. Il en est de même des
plans d'occupation des sols qui, à
la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, ne
couvrent pas l'intégralité du territoire communal
concerné. En cas de modification de
la limite territoriale de communes, les dispositions
du plan local d'urbanisme
applicables à la partie détachée d'un territoire
communal restent applicables après le
rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à
enquête publique en application de l'article L.
2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu'elle entendait que
la modification de limite territoriale
emporte, par dérogation au présent chapitre,
abrogation desdites dispositions.
Lorsqu'il résulte de la modification de la limite
territoriale d'une commune que le plan
local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du
territoire communal, la commune
élabore sans délai les dispositions du plan
applicables à la partie non couverte.
« Ils fixent les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols permettant
d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.
121-1, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire, délimitent
les zones urbaines ou à urbaniser et
les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction
des circonstances locales, les règles concernant
l'implantation des constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1o Préciser l'affectation des sols selon les
usages principaux qui peuvent en être fait
ou la nature des activités qui peuvent y être
exercées ;
« 2o Définir, en fonction des situations locales,
les règles concernant la destination et
la nature des constructions autorisées ;
« 3o Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
« 4o Déterminer des règles concernant l'aspect
extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de
contribuer à la qualité
architecturale et à l'insertion harmonieuse des
constructions dans le milieu environnant
;
« 5o Délimiter les zones ou parties de zones dans
lesquelles la reconstruction ou
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour
des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui était
initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au
13o ci-dessous, et fixer la
destination principale des îlots ou immeubles à
restaurer ou à réhabiliter ;
« 6o Préciser le tracé et les caractéristiques des
voies de circulation à conserver, à
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers
piétonniers et les itinéraires
cyclables, les voies et espaces réservés au transport
public et délimiter les zones qui
sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique
du ski et les secteurs réservés
aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 7o Identifier et localiser les éléments de paysage
et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou écologique et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur protection ;
« 8o Fixer les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
« 9o Localiser, dans les zones urbaines, les
terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements
qui, le cas échéant, les desservent ;
« 10o Délimiter les secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut
être subordonnée à la démolition de tout ou partie
des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est
envisagée ;
« 11o Délimiter les zones visées à l'article L.
2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant
l'assainissement et les eaux pluviales ;
« 12o Fixer une superficie minimale des terrains
constructibles lorsque cette règle est
justifiée par des contraintes techniques relatives à
la réalisation d'un dispositif
d'assainissement non collectif ;
« 13o Fixer un ou des coefficients d'occupation des
sols qui déterminent la densité de
construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la
qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions
précisées par l'article L. 123-4, des
transferts de constructibilité en vue de favoriser
un regroupement des constructions.
« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme
peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels
il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan
local d'urbanisme ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des
adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu,
être compatible avec les dispositions du
schéma de cohérence territoriale, du schéma de
secteur, du schéma de mise en valeur
de la mer et de la charte du parc naturel régional,
ainsi que du plan de déplacements
urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après
l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, les dispositions du plan local
d'urbanisme sont applicables jusqu'à la
révision de ce document, qui doit être achevée avant
le terme d'un délai de trois ans.
« Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le plan
local d'urbanisme peut instituer
des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve d'une justification
particulière, dans un périmètre qu'il
délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans
l'attente de l'approbation par la
commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une
superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement ; les travaux ayant pour objet
l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée
des constructions existantes sont
toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la
réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages
publics, ainsi que les installations d'intérêt
général et les espaces verts à créer ou à
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent
être concernés par ces équipements.
« Art. L. 123-3. - Dans les zones d'aménagement
concerté, le plan local d'urbanisme
précise en outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des
espaces publics à conserver, à modifier
ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les principaux
ouvrages publics, les installations
d'intérêt général et les espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de
plancher développée hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée dans chaque îlot,
en fonction, le cas échéant, de la
nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L. 123-4. - Dans les zones à protéger en
raison de la qualité de leurs
paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer
les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du
coefficient d'occupation du sol fixé pour
l'ensemble de la zone pourront être transférées en
vue de favoriser un regroupement
des constructions sur d'autres terrains situés dans
un ou plusieurs secteurs de la même
zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont
autorisées qu'après de tels transferts,
les possibilités de construire propres aux terrains
situés dans ces secteurs s'ajoutant
alors aux possibilités transférées ; la densité
maximale de construction dans ces
secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont
les possibilités de construction sont
transférées est frappée de plein droit d'une
servitude administrative d'interdiction de
construire constatée par un acte authentique publié
au bureau des hypothèques. Cette
servitude ne peut être levée que par décret pris sur
avis conforme du Conseil d'Etat.
« Art. L. 123-5. - Le plan local d'urbanisme
approuvé est opposable à toute
personne publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des
sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan.
« Art. L. 123-6. - Le plan local d'urbanisme est
élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l'élaboration du plan local
d'urbanisme et précise les modalités de
concertation, conformément à l'article L.
300-2, est notifiée au préfet, au président du
conseil régional, au président du conseil
général et, le cas échéant, au président de
l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité
compétente en matière d'organisation
des transports urbains et des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération
prescrivant l'élaboration d'un plan
local d'urbanisme, l'autorité compétente peut
décider de surseoir à statuer, dans les
conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur
les demandes d'autorisation
concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution
du futur plan.
« Art. L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à la
demande du préfet, les services de
l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de
plan local d'urbanisme.
« Art. L. 123-8. - Le président du conseil régional,
le président du conseil général, et,
le cas échéant, le président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, le
président de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains, le
président de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle ainsi que ceux
des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou
leurs représentants sont consultés à
leur demande au cours de l'élaboration du projet de
plan local d'urbanisme.
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des
communes voisines ou de leurs
représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme
ou association compétents en
matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture et
d'habitat et de déplacements, y compris des
collectivités territoriales des Etats
limitrophes.
« Art. L. 123-9. - Un débat a lieu au sein du
conseil municipal sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de
développement mentionné à l'article L.
123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du
projet de plan local d'urbanisme.
Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu
lors de la mise en révision du plan
local d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan
local d'urbanisme. Celui-ci est alors
soumis pour avis aux personnes publiques associées à
son élaboration ainsi que, à
leur demande, aux communes limitrophes et aux
établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés.
Ces personnes donnent un avis
dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tard trois mois après
transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis
sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10. - Le projet de plan local
d'urbanisme est soumis à enquête
publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête
comprend, en annexe, les avis
des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local
d'urbanisme, éventuellement modifié, est
approuvé par délibération du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la
disposition du public.
« Art. L. 123-11. - Lorsque l'enquête prévue à
l'article L. 123-10 concerne une zone
d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable
à la déclaration d'utilité publique
des travaux prévus dans la zone à condition que le
dossier soumis à l'enquête
comprenne les pièces requises par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
« Art. L. 123-12. - Dans les communes non couvertes
par un schéma de cohérence
territoriale, l'acte publié approuvant le plan local
d'urbanisme devient exécutoire un
mois suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
lettre motivée, à la commune les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
plan lorsque les dispositions de
celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement ou avec
les prescriptions particulières prévues par le III
de l'article L. 145-7 et, en l'absence
de celles-ci, avec les dispositions particulières
aux zones de montagne et au littoral
mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes énoncés
aux articles L. 110 et L. 121-1
;
« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes
avec l'utilisation ou l'affectation
des sols des communes voisines ;
« d) Sont de nature à compromettre la réalisation
d'une directive territoriale
d'aménagement, d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un schéma de secteur ou
d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours
d'établissement, le plan local
d'urbanisme est exécutoire dès publication et
transmission au préfet de la délibération
approuvant les modifications demandées.
« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est
révisé dans les formes prévues par
les articles L. 123-6 à L. 123-12. La révision peut
ne porter que sur une partie du
plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise
les objectifs de la commune et, le cas
échéant, les secteurs devant faire l'objet de la
révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt
général nécessite une révision
d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision
peut faire l'objet, à l'initiative du
maire, d'un examen conjoint des personnes publiques
associées mentionnées à
l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à
la fois sur le projet et sur la
révision du plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme peut également être
modifié par délibération du conseil
municipal après enquête publique à condition qu'il
ne soit pas porté atteinte à son
économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de
réduire un espace boisé classé ou une
protection édictée en raison de la valeur agricole
des terres, des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de graves
risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne porte
que sur la suppression ou la
réduction des obligations imposées en matière de réalisation
d'aires de stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant
l'ouverture de l'enquête publique, au
préfet, au président du conseil régional, au
président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-14. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme
doit être révisé ou modifié pour
être rendu compatible, dans les conditions prévues
par l'article L. 111-1-1, avec les
directives territoriales d'aménagement ou avec les
dispositions particulières aux zones
de montagne et au littoral, ou pour permettre la
réalisation d'un nouveau projet
d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître
au préfet si elle entend opérer la
révision ou la modification nécessaire. Dans la
négative ou à défaut de réponse dans
ce délai, le préfet peut engager et approuver, après
avis du conseil municipal et
enquête publique, la révision ou la modification du
plan. Il en est de même si
l'intention exprimée de la commune de procéder à la
révision ou à la modification
n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du
préfet, d'une délibération approuvant le projet
correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure
prévue aux deux alinéas
précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans
mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a
pas été rendu compatible avec les
orientations d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un schéma de secteur, d'un
schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de
parc naturel régional, d'un plan
de déplacements urbains ou d'un programme local de
l'habitat.
« Art. L. 123-15. - Lorsque le projet d'élaboration,
de modification ou de révision
d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour
effet de modifier les règles
d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre
de zone d'aménagement concerté
créée à l'initiative d'une personne publique autre
que la commune, l'avis de ladite
personne publique est requis préalablement à
l'approbation du plan local d'urbanisme
élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone
d'aménagement concerté a été créée à
l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale, cette
approbation ne peut intervenir qu'après avis
favorable de cet établissement public.
« Art. L. 123-16. - La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un plan local
d'urbanisme ne peut intervenir que si :
« a) L'enquête publique concernant cette opération,
ouverte par le préfet, a porté à la
fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la
mise en compatibilité du plan qui en
est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris
après que les dispositions proposées
par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du
plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de la commune, de
l'établissement public mentionné à l'article L.
122-4, s'il en existe un, de la région, du
département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4, et après avis du conseil
municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du
plan.
« Art. L. 123-17. - Le propriétaire d'un terrain
bâti ou non bâti réservé par un plan
local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie
publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert peut, dès que ce plan est
opposable aux tiers, et même si
une décision de sursis à statuer qui lui a été
opposée est en cours de validité, exiger
de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il
soit procédé à son acquisition dans les conditions
et délais mentionnés aux articles L.
230-1 et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article
L. 123-2 est instituée, les
propriétaires des terrains concernés peuvent mettre
en demeure la commune de
procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les
conditions et délais prévus aux
articles L. 230-1 et suivants. »
« Art. L. 123-18. - Lorsque la commune fait partie
d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, les
dispositions du présent chapitre sont applicables à
cet établissement public, qui
exerce cette compétence en concertation avec chacune
des communes concernées.
« Art. L. 123-19. - Les plans d'occupation des sols
approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée sont soumis au
régime juridique défini par le présent chapitre.
Toutefois, les dispositions de l'article
L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi,
leur demeurent applicables jusqu'à
leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics
avant l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent
opposables dans les
conditions définies par le dernier alinéa de
l'article L. 123-5 dans sa rédaction
antérieure à cette loi. Leur approbation reste
soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de
la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours
de révision et que le projet de
plan d'occupation des sols a été arrêté par le
conseil municipal avant l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, la révision dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite
loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la
loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été
approuvé avant le classement des
carrières dans la nomenclature des installations
classées, seules sont opposables à
l'ouverture des carrières les dispositions du plan
les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la
révision d'un plan d'occupation des
sols en application des articles L. 123-3 et L.
123-4 dans leur rédaction antérieure à
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du plan local
d'urbanisme en application des articles L.
123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de
cette loi. L'élaboration ou la révision
est soumise au régime juridique défini par le
présent chapitre, à l'exception du cas
prévu au troisième alinéa. La commune ou l'organe
délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale délibère, en
application de l'article L. 300-2,
sur les modalités de la concertation avec la
population.
« Les dispositions des plans d'occupation des sols
en cours de révision dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables
jusqu'à l'expiration du délai de
six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L.
123-4 dans sa rédaction antérieure
à cette loi.
« Art. L. 123-20. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent chapitre. »
Article 5
Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie, il est inséré
un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Après déclaration d'utilité
publique précédée d'une enquête publique,
des servitudes d'utilité publique concernant
l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de
travaux soumis au permis de construire, peuvent être
instituées au voisinage d'une
ligne électrique aérienne de tension supérieure ou
égale à 130 kilovolts. Ces
servitudes sont instituées par arrêté du préfet du
département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin,
la limitation ou l'interdiction du
droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation
et des établissements recevant du
public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux
d'adaptation, de réfection ou
d'extension de constructions existantes édifiées en
conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur avant
l'institution desdites servitudes, à
condition que ces travaux n'entraînent pas
d'augmentation significative de la capacité
d'accueil d'habitants dans les périmètres où les
servitudes ont été instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues au
présent article entraîne un préjudice
direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une
indemnité au profit des propriétaires,
des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit. Le paiement des indemnités est à
la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A
défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par le juge de l'expropriation et est
évaluée dans les conditions prévues par
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
comité technique de l'électricité, fixe
la liste des catégories d'ouvrages concernés, les
conditions de délimitation des
périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent
être instituées ainsi que les
conditions d'établissement de ces servitudes. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Cartes communales
« Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas
dotées d'un plan local d'urbanisme
peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de
groupements intercommunaux, une
carte communale précisant les modalités
d'application des règles générales
d'urbanisme prises en application de l'article L.
111-1.
« Art. L. 124-2. - Les cartes communales respectent
les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions
sont autorisées et les secteurs où
les constructions ne sont pas admises, à l'exception
de l'adaptation, la réfection ou
l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la
mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après
enquête publique, par le conseil
municipal et le préfet. Les cartes communales
approuvées sont tenues à la disposition
du public.
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu,
avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer,
de la charte du parc naturel régional, ainsi que du
plan de déplacements urbains et du
programme local de l'habitat.
« Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues sur
le fondement de l'article L.
111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables
jusqu'à l'expiration de leur délai
de validité.
« Art. L. 124-4. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent chapitre. »
Article 7
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas de l'article L.
311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le périmètre et le programme de la zone
d'aménagement concerté sont approuvés
par délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du
conseil municipal de la ou des
communes concernées ou de l'établissement public de
coopération intercommunale
compétent, les zones d'aménagement concerté
réalisées à l'initiative de l'Etat, des
régions, des départements ou de leurs établissements
publics et concessionnaires et
les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou
partie, à l'intérieur d'un
périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être
créée sur plusieurs
emplacements territorialement distincts. » ;
2o Dans l'article L. 311-2, les mots : « dans les
conditions et délais prévus à l'article
L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date
de référence prévue à l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est celle de la
publication de l'acte créant la zone d'aménagement
concerté » sont remplacés par les
mots : « dans les conditions et délais prévus à
l'article L. 230-1 » ;
3o L'article L. 311-4 est abrogé.
L'article L. 311-4-1 devient l'article L. 311-4.
Dans le premier alinéa de cet article , les mots : «
des constructeurs » sont remplacés
par les mots : « de l'aménageur de la zone » et,
dans le deuxième alinéa, les mots : «
des constructeurs » sont remplacés par les mots : «
de l'aménageur ».
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain
n'ayant pas fait l'objet d'une
cession, location ou concession d'usage consentie
par l'aménageur de la zone, une
convention conclue entre la commune ou l'établissement
public de coopération
intercommunale et le constructeur précise les
conditions dans lesquelles celui-ci
participe au coût d'équipement de la zone. La
convention constitue une pièce
obligatoire du dossier de permis de construire ou de
lotir. » ;
4o Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés
par quatre articles L. 311-5 à L.
311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5. - L'aménagement et l'équipement de
la zone sont conduits
directement par la personne publique qui a pris
l'initiative de sa création ou confiés
par cette personne publique, dans les conditions
précisées aux articles L. 300-4 et L.
300-5 à un établissement public y ayant vocation, à
une société d'économie mixte ou
à une personne publique ou privée.
« Art. L. 311-6. - Les cessions ou concessions
d'usage de terrains à l'intérieur des
zones d'aménagement concerté font l'objet d'un
cahier des charges qui indique le
nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette
dont la construction est
autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des
charges peut en outre fixer des
prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales imposées pour la durée de la
réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque
cession ou concession d'usage
par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale,
lorsque la création de la zone relève de la
compétence du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, et par le
préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date de
la suppression de la zone. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux cahiers des charges signés
avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7. - Les plans d'aménagement de zone
approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée sont, à compter de
cette date, soumis au régime juridique des plans
locaux d'urbanisme qui résulte du
chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il
résulte de ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont
été arrêtés en vue d'être soumis
à enquête publique conformément à l'article L. 311-4
en vigueur avant l'application
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
demeurent soumis aux
dispositions législatives antérieures. Ils seront
intégrés aux plans locaux d'urbanisme
dès leur approbation.
« Art. L. 311-8. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent chapitre. »
Article 8
L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : « elle peut
prendre la forme d'une concession
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire
peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation » sont
remplacés par les mots : « elle peut
prendre la forme d'une convention publique
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme
cocontractant peut se voir confier les acquisitions par
voie d'expropriation ou de
préemption, la réalisation de toute opération et
action d'aménagement et équipement
concourant à l'opération globale faisant l'objet de
la convention publique
d'aménagement » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent se voir confier le suivi
d'études préalables nécessaires à la définition des
caractéristiques de l'opération dans
le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de
passer des contrats d'études au nom
et pour le compte de la collectivité ou du
groupement de collectivités. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux
concessions ou conventions » sont
remplacés par les mots : « aux conventions publiques
d'aménagement » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique d'aménagement peut prévoir
les conditions dans lesquelles
l'organisme cocontractant est associé aux études
concernant l'opération et notamment
à la révision ou à la modification du plan local
d'urbanisme. »
Article 9
Dans le 6o bis de l'article 207 du code général des
impôts, les mots : «
concessionnaires d'opérations d'aménagement, » sont
remplacés par les mots : «
chargés de l'aménagement par une convention
contractée, ».
Article 10
Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il
est inséré un article L. 300-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 300-5. - Dans le cas où une collectivité
territoriale ou un groupement de
collectivités qui a décidé de mener une opération
publique d'aménagement au sens du
présent livre en confie la réalisation à un
aménageur dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et décide de
participer au coût de l'opération, la
convention précise à peine de nullité :
« 1o Les modalités de cette participation
financière, qui peut prendre la forme
d'apports en nature ;
« 2o Le montant total de cette participation et,
s'il y a lieu, sa répartition en tranches
annuelles ;
« 3o Les modalités du contrôle technique, financier
et comptable exercé par la
collectivité ou le groupement contractant ; à cet
effet, la société doit fournir chaque
année un compte rendu financier comportant notamment
en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités,
objet de la convention, faisant
apparaître, d'une part, l'état des réalisations en
recettes et en dépenses et, d'autre
part, l'estimation des recettes et dépenses restant
à réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant
apparaître l'échéancier des recettes et des
dépenses de l'opération ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières
réalisées pendant la durée
de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen
de l'assemblée délibérante de
la collectivité ou du groupement contractant qui a
le droit de contrôler les
renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant
se faire présenter toutes pièces
de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès
la communication de ces
documents et, le cas échéant, après les résultats du
contrôle diligenté par la
collectivité ou le groupement contractant, leur
examen est mis à l'ordre du jour de la
plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante,
qui se prononce par un vote.
« La participation visée aux trois premiers alinéas
est approuvée par l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement contractant. Toute révision
de cette participation doit faire l'objet d'un
avenant à la convention approuvé par
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement contractant au
vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »
Article 11
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « des lois
d'aménagement et d'urbanisme »
sont remplacés par les mots : « des dispositions
particulières aux zones de montagne
et au littoral figurant aux chapitres V et VI du
titre IV du présent livre ». La dernière
phrase du même alinéa est supprimée ;
3o L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est
supprimée ;
4o Avant la dernière phrase du quatrième alinéa, il
est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Ces projets sont soumis à enquête publique dans
des conditions prévues par
décret. » ;
5o Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur doivent être
compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L.
145-7. En l'absence de ces documents,
ils doivent être compatibles avec les dispositions
particulières aux zones de montagne
et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et
L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant
lieu doivent être compatibles avec les orientations
des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteur. En l'absence
de ces schémas, ils doivent être
compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L.
145-7. En l'absence de ces documents,
ils doivent être compatibles avec les dispositions
particulières aux zones de montagne
et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et
L. 146-1 et suivants. »
Article 12
L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non dotées
d'un plan local d'urbanisme,
lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages, ayant
reçu l'accord de la commission départementale des
sites, est jointe à la demande
d'autorisation du projet. »
Article 13
L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou mention
d'un document d'urbanisme ou
d'un règlement de lotissement dans un cahier des
charges, un acte ou une promesse
de vente ne confère pas à ce document ou règlement
un caractère contractuel. »
Article 14
Après l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 111-5-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute promesse unilatérale de
vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un terrain
indiquant l'intention de l'acquéreur de
construire un immeuble à usage d'habitation ou à
usage mixte d'habitation et
professionnel sur ce terrain mentionne si le
descriptif dudit terrain résulte d'un
bornage. Lorsque le terrain est un lot de
lotissement, est issu d'une division effectuée
à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par
la personne publique ou privée
chargée de l'aménagement ou est issu d'un
remembrement réalisé par une association
foncière urbaine, la mention du descriptif du
terrain résultant du bornage est inscrite
dans la promesse ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse
d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter
l'action en nullité sur le fondement de
l'absence de l'une ou l'autre mention visée au
premier alinéa selon le cas, avant
l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte
authentique constatant la réalisation
de la vente. La signature de cet acte authentique
comportant ladite mention entraîne la
déchéance du droit à engager ou à poursuivre
l'action en nullité de la promesse ou du
contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette
mention. »
Article 15
L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est
inséré dans le chapitre VIII du titre Ier
du livre III et devient l'article L. 318-9. Dans le
premier alinéa de cet article , les mots
: « plans d'occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « plans locaux
d'urbanisme » et, dans le deuxième alinéa, les mots
: « Lorsque l'établissement d'un
plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou
si le plan d'occupation des sols
n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la
fin de la concession » sont
remplacés par les mots : « Lorsque la commune n'est
pas dotée d'un plan local
d'urbanisme ».
Article 16
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du
code de l'urbanisme est complété par
les mots : « ou, à titre exceptionnel et après
accord de la chambre d'agriculture et de
la commission des sites, de zones d'urbanisation
future de taille et de capacité
d'accueil limitées ».
Article 17
L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Dans la première phrase du I, les mots : « sont
établies pour chacun des massifs »
sont remplacés par les mots : « peuvent être
établies sur tout ou partie des massifs » ;
2o Après le 3o du I, il est inséré un 4o ainsi
rédigé :
« 4o Préciser, en fonction des particularités de
chaque massif, les modalités
d'application du I de l'article L. 145-3. » ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après
avis du comité de massif et de sa
commission permanente, des communes et des
établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de documents
d'urbanisme concernés et
après enquête publique, peuvent définir des
prescriptions particulières pour tout ou
partie d'un massif non couvert par une directive
territoriale d'aménagement, qui
comprennent tout ou partie des éléments mentionnés
au I. »
Article 18
Dans la première phrase du neuvième alinéa de
l'article L. 142-3 du code de
l'urbanisme, après les mots : « à une collectivité
territoriale », sont insérés les mots : «
, à un établissement public foncier, au sens de
l'article L. 324-1 ».
Article 19
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du
code de l'urbanisme, le mot : «
volontairement » est supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-11
du même code, les mots : « Si le
titulaire du droit de préemption décide d'utiliser
ou d'aliéner à d'autres fins un bien
acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce
droit, » sont remplacés par les
mots : « Si le titulaire du droit de préemption
décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres
fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par
exercice de ce droit, ».
III. - L'article L. 210-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le
cadre des actions qu'elle entend
mettre en oeuvre pour mener à bien un programme
local de l'habitat, la décision de
préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien
mentionné à l'article L. 211-4, se
référer aux dispositions de cette délibération. Il
en est de même lorsque la commune
a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés
dans lesquels elle décide
d'intervenir pour les aménager et améliorer leur
qualité urbaine. »
Article 20
L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ,
à l'exception de ceux qui sont
compris dans un plan de cession arrêté en
application des dispositions des articles L.
621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une
unité de production cédée
en application de l'article L. 622-17 du même code »
;
2o Au début du sixième alinéa (a), les mots : « Les
immeubles construits par les
organismes visés » sont remplacés par les mots : «
Les immeubles construits ou
acquis par les organismes visés ».
Article 21
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code
de l'urbanisme, un article L.
213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Lorsque la réalisation d'une
opération d'aménagement le justifie,
le titulaire du droit de préemption peut décider
d'exercer son droit pour acquérir la
fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur
d'une partie de commune soumise à
un des droits de préemption institué en application
du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le
titulaire du droit de préemption se
porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-4
du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.
213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropriation
tient compte de l'éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption
partielle, par la fraction restante de l'unité
foncière. »
Article 22
I. - L'article L. 230-1 du code de l'urbanisme
devient l'article L. 221-3.
II. - Le titre III du livre II du même code est
ainsi rédigé :
« TITRE III
« DROITS DE DELAISSEMENT
« Art. L. 230-1. - Les droits de délaissement prévus
par les articles L. 111-11, L.
123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les
conditions prévues par le présent
titre.
« La mise en demeure de procéder à l'acquisition
d'un terrain bâti ou non est
adressée par le propriétaire à la mairie de la
commune où se situe le bien. Elle
mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des
droits d'emphytéose, d'habitation
ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes.
« Les autres intéressés sont mis en demeure de faire
valoir leurs droits par publicité
collective à l'initiative de la collectivité ou du
service public qui fait l'objet de la mise
en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à
ces derniers, dans le délai de deux
mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à
indemnité.
« Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain viendrait à
faire l'objet d'une transmission pour
cause de décès, les ayants droit du propriétaire
décédé peuvent, sur justification que
l'immeuble en cause représente au moins la moitié de
l'actif successoral et sous
réserve de présenter la demande d'acquisition dans
le délai de six mois à compter de
l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas
été formulée par le propriétaire
décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du
montant de son prix, au
recouvrement des droits de mutation afférents à la
succession tant que ce prix n'aura
pas été payé.
« Art. L. 230-3. - La collectivité ou le service
public qui fait l'objet de la mise en
demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à
compter de la réception en mairie
de la demande du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition
doit être payé au plus tard deux ans à
compter de la réception en mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai
d'un an mentionné au premier
alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par
le propriétaire, soit par la collectivité ou
le service public qui a fait l'objet de la mise en
demeure, prononce le transfert de
propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y
compris l'indemnité de réemploi, est
fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans
qu'il soit tenu compte des
dispositions qui ont justifié le droit de
délaissement.
« La date de référence prévue à l'article L. 13-15
du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est celle à laquelle est
devenu opposable aux tiers le plus
récent des actes rendant public le plan local
d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant
ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle
est situé le terrain. En l'absence de
plan d'occupation des sols rendu public ou de plan
local d'urbanisme, la date de
référence est, pour le cas mentionné à l'article L.
111-9, celle d'un an avant
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique, pour les cas
mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la
publication de l'acte ayant pris le projet
en considération et, pour les cas mentionnés à
l'article L. 311-2, un an avant la
création de la zone d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y
a lieu, les indemnités auxquelles
peuvent prétendre les personnes mentionnées à
l'article L. 230-2.
« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de
son terrain dans les cas prévus aux
articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains
mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de
l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne
sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois
après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine
du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
« Art. L. 230-5. - L'acte ou la décision portant
transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou
personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration
d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés
sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-6. - Les dispositions de l'article L.
221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service
public en application du présent titre. »
III. - Dans l'article L. 111-11 du même code, les
mots : « dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9 » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions et délai mentionnés aux articles
L. 230-1 et suivants » et la dernière phrase est supprimée.
Article 23
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme, les mots : « la restructuration urbaine » sont remplacés par
les mots : « le renouvellement urbain ».
Article 24
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme, après les mots : « Les actions ou opérations d'aménagement ont
pour objet de mettre en oeuvre », sont insérés les mots : « un projet urbain,
».
Article 25
L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Dans la première phrase du I, après les mots : «
le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération
intercommunale » ;
2o Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Toute élaboration ou révision du schéma de
cohérence territoriale ou du plan
local d'urbanisme ; »
3o Le II est abrogé ;
4o Dans le III qui devient le II, les mots : « dans
des conditions fixées en accord avec
la commune » sont remplacés par les mots : « dans
des conditions fixées après avis
de la commune ».
Article 26
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « la
conservation, la restauration et la mise
en valeur de tout ou partie d'un ensemble
d'immeubles », sont insérés les mots : «
bâtis ou non » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en
révision le plan local d'urbanisme. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « à
l'exception de celles des articles L. 123-3,
L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L.
123-7-1, L. 123-8 » sont
remplacés par les mots : « à l'exception de celles
des articles L. 123-6 à L. 123-16 »
et les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est
approuvé par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale des
secteurs sauvegardés et enquête
publique. En cas d'avis favorable du conseil
municipal, de la commission locale du
secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, le
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être
approuvé par arrêté des ministres
compétents, après avis de la Commission nationale. »
;
4o Dans le cinquième alinéa, les mots : « dont la
démolition, l'enlèvement, la
modification ou l'altération sont interdits » sont
remplacés par les mots : « dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont
interdits et dont la modification est
soumise à des conditions spéciales » ;
5o La dernière phrase du dernier alinéa est
supprimée.
Article 27
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le a, les mots : « dans les communes où un
plan d'occupation des sols a été
approuvé » sont remplacés par les mots : « dans les
communes où une carte
communale ou un plan local d'urbanisme a été
approuvé » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation de lotir précise le
projet architectural et paysager du
futur lotissement, qui doit comprendre des
dispositions relatives à l'environnement et à
la collecte des déchets. Les dispositions du présent
alinéa ne sont pas applicables aux
projets de lotissement comportant un nombre de lots
inférieur à un seuil défini par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 28
I. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Etablissements publics fonciers locaux
« Art. L. 324-1. - Les établissements publics
fonciers créés en application du présent
chapitre sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial.
Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte,
pour le compte de leurs
membres ou de toute personne publique, toute
acquisition foncière ou immobilière en
vue de la constitution de réserves foncières en
application des articles L. 221-1 et L.
221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1.
« Ces établissements interviennent sur le territoire
des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale
qui en sont membres et, à titre
exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur
de ce territoire pour des acquisitions
nécessaires à des actions ou opérations menées à
l'intérieur de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et
immobilières réalisées par ces
établissements pour leur propre compte ou pour le
compte d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat
mixte sont soumises aux dispositions relatives à la
transparence des opérations
immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs
titulaires, les droits de préemption
définis par le présent code dans les cas et
conditions qu'il prévoit et agir par voie
d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne peut
être réalisée sans l'avis
favorable de la commune sur le territoire de
laquelle l'opération est prévue. Cet avis
est réputé donné dans un délai de deux mois à
compter de la saisine de la commune.
« Art. L. 324-2. - L'établissement public foncier
est créé par le préfet au vu des
délibérations concordantes des organes délibérants
d'établissements publics de
coopération intercommunale, qui sont compétents en
matière de schéma de
cohérence territoriale, de réalisation de zones
d'aménagement concerté et de
programme local de l'habitat, ainsi que, le cas
échéant, de conseils municipaux de
communes non membres de l'un de ces établissements.
Lorsque les établissements
publics de coopération intercommunale et les
communes appartiennent à plusieurs
départements, la décision est prise par arrêté
conjoint des préfets concernés. La
région et le département peuvent participer à la
création de l'établissement public ou y
adhérer.
« Les délibérations fixent la liste des membres de
l'établissement, les modalités de
fonctionnement, la durée, le siège et la composition
de l'assemblée générale ou, dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
324-3, du conseil d'administration de
l'établissement public foncier, en tenant compte de
l'importance de la population des
communes et des établissements publics de
coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3. - Chaque membre de l'établissement
public foncier est représenté
dans une assemblée générale qui élit en son sein un
conseil d'administration. Le
mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels
au sein de l'établissement suit,
quant à sa durée, le sort des organes délibérants
qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de l'établissement sont
représentés au conseil
d'administration, celui-ci exerce les attributions
dévolues à l'assemblée générale.
« Art. L. 324-4. - L'assemblée générale vote le
produit de la taxe spéciale
d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité
comprenant plus de la moitié
des délégués présents ou représentés des communes ou
des établissements publics
de coopération intercommunale.
« Art. L. 324-5. - Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires
de l'établissement. A cet effet, notamment :
« 1o Il détermine l'orientation de la politique à
suivre et fixe le programme pluriannuel
d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2o Il vote l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses, autorise les emprunts,
approuve les comptes et se prononce sur
l'affectation du résultat ;
« 3o Il nomme le directeur sur proposition du
président et met fin à ses fonctions dans
les mêmes conditions.
« Il élit en son sein un président et un ou
plusieurs vice-présidents.
« Art. L. 324-6. - Le directeur est ordonnateur des
dépenses et des recettes. Il
représente l'établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile. Il passe des
contrats et signe tous les actes pris au nom de
l'établissement. Il prépare et exécute
les décisions de l'assemblée générale et du conseil
d'administration. Il recrute le
personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa
signature.
« Art. L. 324-7. - Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au
contrôle de légalité prévu par les articles L.
2131-1 à L. 2131-11 du code général
des collectivités territoriales.
« L'assemblée générale et le conseil
d'administration ne délibèrent valablement que
lorsque la majorité de leurs membres sont présents
ou représentés. Les membres
empêchés d'assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions
définies par l'article L. 2121-20 du code général
des collectivités territoriales.
« Art. L. 324-8. - L'état prévisionnel des recettes
et des dépenses est établi, voté,
réglé et exécuté conformément aux dispositions du
chapitre Ier du titre unique du livre
VI de la première partie du code général des
collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent
notamment :
« 1o Le produit de la taxe spéciale d'équipement
mentionnée à l'article 1607 bis du
code général des impôts ;
« 2o La contribution prévue à l'article L. 302-7 du
code de la construction et de
l'habitation ;
« 3o Les contributions qui lui sont accordées par
l'Etat, les collectivités locales et les
établissements publics ainsi que toutes autres
personnes morales publiques ou privées
intéressées ;
« 4o Les emprunts ;
« 5o La rémunération de ses prestations de services,
les produits financiers, le produit
de la gestion des biens entrés dans son patrimoine
et le produit de la vente des biens
et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6o Le produit des dons et legs.
« Art. L. 324-9. - Le comptable de l'établissement
public est un comptable direct du
Trésor nommé par le préfet après avis conforme du
trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3
et L. 1617-5 du code général
des collectivités territoriales sont applicables à
l'établissement public. Celui-ci est, en
outre, soumis à la première partie du livre II du
code des juridictions financières.
« Art. L. 324-10. - Les statuts des établissements
publics fonciers locaux créés avant
la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains doivent être
mis, pour leurs règles de
fonctionnement, en conformité avec les dispositions
du présent chapitre, dans leur
rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier
2002. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du
code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année
par l'assemblée générale de
l'établissement public dans les limites d'un plafond
fixé par la loi de finances. »
III. - L'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales est complété
par un 18o ainsi rédigé :
« 18o De donner, en application de l'article L.
324-1 du code de l'urbanisme, l'avis
de la commune préalablement aux opérations menées
par un établissement public
foncier local. »
Article 29
Dans l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme, les
mots : « A l'issue des opérations
et travaux définis dans le présent livre » sont
remplacés par les mots : « Au fur et à
mesure de la réalisation des équipements, et au plus
tard à l'issue des opérations et
travaux définis dans le présent livre ».
Article 30
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Les trois premiers alinéas sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat d'urbanisme indique les dispositions
d'urbanisme et les limitations
administratives au droit de propriété et le régime
des taxes et participations
d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que
l'état des équipements publics existants
ou prévus.
« Lorsque la demande précise l'opération projetée,
en indiquant notamment la
destination des bâtiments projetés et leur
superficie de plancher hors oeuvre, le
certificat d'urbanisme précise si le terrain peut
être utilisé pour la réalisation de cette
opération. » ;
2o Le sixième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même du régime des taxes et
participations d'urbanisme ainsi que des
limitations administratives au droit de propriété
applicables au terrain, à l'exception de
celles qui ont pour objet la préservation de la
sécurité ou de la salubrité publique. » ;
3o Dans le septième alinéa, les mots : « Dans le cas
visé au b ci-dessus, » sont
remplacés par les mots : « Dans le cas visé au
deuxième alinéa ci-dessus, » ;
4o Dans le neuvième alinéa, les mots : « Dans les
communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé, » sont remplacés par les
mots : « Dans les communes où une
carte communale ou un plan local d'urbanisme a été
approuvé, ».
Article 31
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère non
permanent et est destinée à être
régulièrement démontée et réinstallée, le permis
précise la ou les périodes de l'année
pendant lesquelles la construction doit être
démontée. Dans ce cas, un nouveau
permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation
de la construction. Le permis de
construire devient caduc si la construction n'est
pas démontée à la date fixée par
l'autorisation. » ;
2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et
le premier alinéa de l'article L.
421-2-1, les mots : « Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été
approuvé, » sont remplacés par les mots : « Dans les
communes où une carte
communale ou un plan local d'urbanisme a été
approuvé, » ;
3o Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa délibération approuvant la
carte communale, le conseil
municipal peut décider que les permis de construire
sont délivrés au nom de l'Etat. » ;
4o Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2,
les mots : « Sur une partie du
territoire communal non couverte par un plan
d'occupation des sols, un plan
d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur, opposable
aux tiers » sont remplacés par les mots : « Sur une
partie du territoire communal non
couverte par une carte communale, un plan local
d'urbanisme ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers
» ;
« 5o L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7. - En cas d'annulation par voie
juridictionnelle d'une carte
communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un
plan local d'urbanisme, ou de
constatation de leur illégalité par la juridiction
administrative ou l'autorité compétente
et lorsque cette décision n'a pas pour effet de
remettre en vigueur un document
d'urbanisme antérieur, les permis de construire
postérieurs à cette annulation ou cette
constatation sont délivrés dans les conditions
définies au b de l'article L. 421-2-2. »
Article 32
Le début du III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé : « Sous
réserve de l'adaptation, de la réfection... (le
reste sans changement). »
Article 33
Dans le dernier alinéa (4o) de l'article L. 111-1-2
du code de l'urbanisme, après les
mots : « l'intérêt de la commune », sont insérés les
mots : « , en particulier pour éviter
une diminution de la population communale, ».
Article 34
I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article
L. 421-3 du code de l'urbanisme
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire
lui-même aux obligations imposées par un
document d'urbanisme en matière de réalisation
d'aires de stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour
les places qu'il ne peut réaliser
lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans un
parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, soit de
l'acquisition de places dans un parc privé
de stationnement existant ou en cours de
réalisation.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en
compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de
stationnement, au titre des obligations
visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en
partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis
à l'obtention d'une autorisation
prévue à l'article L. 421-1, les dispositions
contenues dans le plan local d'urbanisme
relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue
au quatrième alinéa, le pétitionnaire
peut être tenu de verser à la commune une
participation fixée par le conseil municipal,
en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement. Le montant de cette
participation ne peut excéder 80 000 F par place de
stationnement. Cette valeur,
fixée à la date de promulgation de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, est modifiée au 1er novembre de
chaque année en fonction de l'indice du coût de la
construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études
économiques. »
II. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du
même code deviennent les
avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.
421-3 du même code. Dans la première
phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : «
nonobstant toute disposition du plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots
: « nonobstant toute disposition
des documents d'urbanisme ». Dans la deuxième phrase
du même alinéa, les mots : «
Les plans d'occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « Les plans locaux
d'urbanisme ».
III. - L'article L. 421-3 du même code est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire des
documents d'urbanisme, l'emprise au sol
des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes d'un
commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue aux 1o, 6o et 8o
du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au
1o de l'article 36-1 de la loi no
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat, ne peut
excéder une fois et demie la surface hors oeuvre
nette des bâtiments affectés au
commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à
l'autorisation prévue au 1o de
l'article 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre
1973 précitée n'est pas installé
sur le même site qu'un commerce soumis aux
autorisations d'exploitation commerciale
prévues aux 1o, 6o et 8o du I de l'article L. 720-5
du code de commerce, l'emprise
au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux
aires de stationnement annexes de
cet équipement cinématographique ne doit pas excéder
une place de stationnement
pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne
font pas obstacle aux travaux de
réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée
des bâtiments commerciaux existant
à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée.
»
Article 35
L'article 49 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des
personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Les aménagements des espaces publics en
milieu urbain doivent être tels
que ces espaces soient accessibles aux personnes
handicapées. »
Article 36
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que
des constructions d'immeubles
collectifs à usage d'habitation si elles
s'accompagnent d'une réduction équivalente,
dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité
d'accueil d'habitants dans des
constructions existantes situées dans la même zone »
sont supprimés ;
2o Après le huitième alinéa, il est inséré un 5o
ainsi rédigé :
« 5o A l'intérieur des zones C, les plans
d'exposition au bruit peuvent délimiter des
secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain
des quartiers ou villages
existants, des opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain peuvent être
autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation significative de la
population soumise aux nuisances sonores. »
Article 37
Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il
est inséré un article L. 600-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-1. - Lorsqu'elle annule pour excès
de pouvoir un acte intervenu en
matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la
juridiction administrative se
prononce sur l'ensemble des moyens de la requête
qu'elle estime susceptibles de
fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du
dossier. »
Article 38
Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent
exercer de mission de
conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de
collectivités publiques autres
que celles qui les emploient ou au profit de
personnes privées dans l'aire
géographique de leur compétence administrative.
Article 39
L'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la
réalisation d'une action ou d'une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme, le maire peut
demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure
prévue par le présent article ,
en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la
commune. Le transfert de propriété au
profit de la commune est effectué par acte
administratif dans le délai de six mois à
compter de la signature de l'arrêté préfectoral
prévu à l'alinéa précédent et donne lieu
au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la
valeur du bien estimée par le service
du domaine. »
Article 40
Après le cinquième alinéa de l'article 1er de la loi
du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan
local d'urbanisme, le périmètre de
500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur
proposition de l'architecte des
Bâtiments de France et après accord de la commune,
être modifié de façon à
désigner des ensembles d'immeubles et des espaces
qui participent de
l'environnement du monument pour en préserver le
caractère ou contribuer à en
améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à
enquête publique conjointement avec
le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan
local d'urbanisme dans les conditions
prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
»
Article 41
Le II de l'article 57 de la loi no 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale
est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« G. - Retrait d'une commune :
« Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du
code général des collectivités
territoriales ne s'applique pas aux cas de retrait
d'une commune d'une communauté
de villes pour adhérer à une communauté
d'agglomération ou à un établissement
public de coopération intercommunale qui a décidé de
se transformer en communauté
d'agglomération.
« En cas de refus du conseil communautaire, ce
retrait peut être autorisé par le
représentant de l'Etat dans les conditions prévues à
l'article L. 5214-26 du même
code. »
Article 42
Il est inséré, après l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme, un article L. 146-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 146-6-1. - Afin de réduire les
conséquences sur une plage et les espaces
naturels qui lui sont proches de nuisances ou de
dégradations sur ces espaces, liées à
la présence d'équipements ou de constructions
réalisés avant l'entrée en vigueur de la
loi no 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune
ou, le cas échéant, un
établissement public de coopération intercommunale
compétent peut établir un
schéma d'aménagement.
« Ce schéma est approuvé, après enquête publique,
par décret en Conseil d'Etat,
après avis de la commission des sites.
« Afin de réduire les nuisances ou dégradations
mentionnées au premier alinéa et
d'améliorer les conditions d'accès au domaine public
maritime, il peut, à titre
dérogatoire, autoriser le maintien ou la
reconstruction d'une partie des équipements
ou constructions existants à l'intérieur de la bande
des cent mètres définie par le III de
l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de
nature à permettre de concilier les
objectifs de préservation de l'environnement et
d'organisation de la fréquentation
touristique.
« Les conditions d'application du présent article
sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 43
Les dispositions des articles 3 à 7 et 30 entreront
en vigueur à une date fixée par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après
la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'article 37 entreront en
vigueur un mois après la publication de la
présente loi.
Article 44
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du
code de l'urbanisme, après les mots :
« ouverts au public », sont insérés les mots : «
pour la promenade et la randonnée ».
Article 45
La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 244-1 du code rural est ainsi
rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la région
avec l'accord de l'ensemble des
collectivités territoriales concernées, en
concertation avec les partenaires intéressés,
avant d'être soumise à l'enquête publique. »
Section 2
Le financement de l'urbanisme
Article 46
Le chapitre II du titre III du livre III du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Il est inséré deux articles L. 332-11-1 et L.
332-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-11-1. - Le conseil municipal peut
instituer une participation pour le
financement de tout ou partie des voies nouvelles et
des réseaux réalisés pour
permettre l'implantation de nouvelles constructions.
« Le coût de l'établissement de la voie, du
dispositif d'écoulement des eaux pluviales,
de l'éclairage public et des infrastructures
nécessaires à la réalisation des réseaux
d'eau potable, d'électricité, de gaz et
d'assainissement est réparti au prorata de la
superficie des terrains nouvellement desservis,
pondérée des droits à construire
lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été
institué, et situés à moins de
quatre-vingts mètres de la voie.
« La participation n'est pas due pour les voies et
réseaux compris dans le programme
d'équipements publics d'une zone d'aménagement
concerté créée en application de
l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement
d'ensemble créé en application
de l'article L. 332-9.
« Les opérations de construction de logements
sociaux visées au II de l'article 1585
C du code général des impôts peuvent être exemptées
de la participation.
« Le conseil municipal arrête par délibération pour
chaque voie nouvelle et pour
chaque réseau réalisé la part du coût des travaux
mise à la charge des propriétaires
riverains.
« Art. L. 332-11-2. - La participation prévue à
l'article L. 332-11-1 est due à
compter de la construction d'un bâtiment sur le
terrain.
« Elle est recouvrée, comme en matière de produits
locaux, dans des délais fixés par
l'autorité qui délivre le permis de construire.
« Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec
la commune une convention par
laquelle ils offrent de verser la participation
avant la délivrance d'une autorisation de
construire.
« La convention fixe le délai dans lequel la voie et
les réseaux seront réalisés et les
modalités de règlement de la participation. Elle
précise le régime des autres
contributions d'urbanisme applicables au terrain,
les dispositions d'urbanisme, les
limitations administratives au droit de propriété et
l'état des équipements publics
existants ou prévus.
« La convention est, dès publication de la
délibération du conseil municipal
l'approuvant, créatrice de droit au sens des
dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 160-5.
« Si la demande de permis de construire prévue à
l'article L. 421-1 est déposée dans
le délai de cinq ans à compter de la signature de la
convention et respecte les
dispositions d'urbanisme mentionnées par la
convention, celles-ci ne peuvent être
remises en cause pour ce qui concerne le
cocontractant de la commune ou ses ayants
droit.
« Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés
dans le délai fixé par la convention,
les sommes représentatives du coût des travaux non
réalisés sont restituées au
propriétaire, sans préjudice des indemnités
éventuelles fixées par les tribunaux. » ;
2o Le d du 2o de l'article L. 332-6-1 est ainsi
rédigé :
« d) La participation au financement des voies
nouvelles et réseaux prévue à l'article
L. 332-11-1 ; ».
3o Le a et le b du 1o de l'article L. 332-6-1 sont
abrogés.
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour
dépassement du plafond légal de densité
prend effet lors de la suppression du plafond légal
de densité intervenue dans les
conditions fixées au II de l'article 50.
Article 47
L'article L. 332-13 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Art. L. 332-13. - Lorsque la commune fait partie
d'un établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte
compétent pour la réalisation des
équipements donnant lieu à participation au titre de
la présente section, la
participation est instituée, dans les mêmes
conditions, par l'établissement public qui
exerce la compétence considérée, quel que soit le
mode de gestion retenu. La
participation est versée à l'établissement public. »
Article 48
L'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la promulgation de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, dans les communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine, le montant de cette
redevance ne peut excéder le seuil
des montants prévus au 3o de l'article R. 520-12 du
présent code et fixés par le
décret no 89-86 du 10 février 1989. »
Article 49
Le 3o du a du 1 du VI de l'article 231 ter du code
général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de la promulgation de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, les communes des autres
départements éligibles à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15
du code général des collectivités territoriales sont
réputées appartenir à la troisième
circonscription. »
Article 50
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre
Ier du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé : « Surface hors oeuvre des constructions ».
II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et
L. 113-2 et les articles L. 333-1 à
L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur
rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi, demeurent applicables
dans les communes où un plafond
légal de densité était institué le 31 décembre 1999.
Le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut
décider de supprimer la plafond légal de densité.
Celui-ci est supprimé de plein droit
en cas d'institution de la participation au
financement des voies nouvelles et réseaux
définie par l'article L. 332-11-1 du code de
l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la
présente loi.
III. - L'article L. 112-7 devient l'article L.
112-1.
a) Dans cet article , les mots : « Des décrets en
Conseil d'Etat déterminent, en tant
que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. Ils définissent
notamment » sont remplacés par les mots : « Des
décrets en Conseil d'Etat
définissent » ;
b) Après le premier alinéa de l'article , il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles
sont déduites les surfaces de
planchers supplémentaires nécessaires à
l'aménagement et à l'amélioration de
l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement
des personnes handicapées. »
Article 51
Pour l'assiette des impositions visées à l'article
L. 255 A du livre des procédures
fiscales, les modalités de calcul de la surface hors
oeuvre nette des bâtiments
d'exploitation agricole, résultant de la publication
du décret en Conseil d'Etat pris
pour l'application de l'article 116 de la loi de
finances pour 1999 (no 98-1266 du 30
décembre 1998), sont applicables à compter du 1er
janvier 1999.
Article 52
Les 5o et 7o du tableau des valeurs forfaitaires
figurant à l'article 1585 D du code
général des impôts sont ainsi rédigés :
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 289 du 14/12/20 0 page 19777 à
19830
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
Article 53
Dans le vingtième alinéa de l'article L. 142-2 du
code de l'urbanisme, après les mots :
« l'assiette, la liquidation, le recouvrement »,
sont insérés les mots : « les sanctions ».
Article 54
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 1396 du code général
des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés dans les zones
urbaines délimitées par une carte communale, un plan
local d'urbanisme ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur approuvé
conformément au code de l'urbanisme,
peut, sur délibération du conseil municipal prise
dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 1639 A bis, être majorée
d'une valeur forfaitaire qui ne peut
excéder 5 F par mètre carré, pour le calcul de la
part revenant aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre. Cette
disposition n'est pas applicable aux terrains déjà
classés dans la catégorie fiscale des
terrains à bâtir.
« La liste des terrains constructibles concernés est
dressée par le maire. Cette liste,
ainsi que les modifications qui y sont apportées en
cas de révision ou de modification
des documents d'urbanisme, sont communiquées à
l'administration des impôts avant
le 1er septembre de l'année qui précède l'année
d'imposition. En cas d'inscription
erronée, les dégrèvements en résultant sont à la
charge de la commune ; ils s'imputent
sur les attributions mentionnées à l'article L.
2332-2 du code général des collectivités
territoriales. »
II. - Les délibérations prises en application du
deuxième alinéa de l'article 1396 du
code général des impôts dans sa rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de la
présente loi cessent de produire effet à compter des
impositions établies au titre de
2002.
TITRE II
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section 1
Dispositions relatives à la solidarité
entre les communes en matière d'habitat
Article 55
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du
livre III du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières à certaines
agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux communes
dont la population est au moins égale à 1 500
habitants en Ile-de-France et 3 500
habitants dans les autres régions qui sont
comprises, au sens du recensement général
de la population, dans une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants, et
dans lesquelles le nombre total
de logements locatifs sociaux représente, au 1er
janvier de l'année précédente, moins
de 20 % des résidences principales. En sont
exemptées les communes comprises
dans une agglomération dont le nombre d'habitants a
décru entre les deux derniers
recensements de la population et qui appartiennent à
une communauté urbaine, une
communauté d'agglomération ou une communauté de
communes compétentes en
matière de programme local de l'habitat, dès lors
que celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont
pas applicables aux communes dont
plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis
à une inconstructibilité résultant
d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit
approuvé en application de
l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une
servitude de protection instituée en
application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du
code de l'environnement.
Les logements locatifs sociaux retenus pour
l'application du présent article sont :
« 1o Les logements locatifs appartenant aux
organismes d'habitation à loyer modéré,
à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou
acquis et améliorés à compter du
5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une
convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2o Les autres logements conventionnés dans les
conditions définies à l'article L.
351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de
ressources ;
« 3o Les logements appartenant aux sociétés
d'économie mixte des départements
d'outre-mer, les logements appartenant à
l'Entreprise minière et chimique et aux
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les logements
appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à
participation majoritaire des
houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à
participation majoritaire des
Charbonnages de France et à l'établissement public
de gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais ;
« 4o Les logements ou les lits des logements-foyers
de personnes âgées, de
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de
travailleurs migrants et des
logements-foyers dénommés résidences sociales,
conventionnés dans les conditions
définies au 5o de l'article L. 351-2 ainsi que les
places des centres d'hébergement et
de réinsertion sociale visées à l'article 185 du
code de la famille et de l'aide sociale.
Les lits des logements-foyers et les places des
centres d'hébergement et de
réinsertion sociale sont pris en compte dans des
conditions fixées par décret.
« Les résidences principales retenues pour
l'application du présent article sont celles
qui figurent au rôle établi pour la perception de la
taxe d'habitation.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans
les agglomérations visées par la
présente section, les personnes morales,
propriétaires ou gestionnaires de logements
sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues
de fournir au préfet, chaque année
avant le 1er juillet, un inventaire par commune des
logements sociaux dont elles sont
propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de
l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné
ci-dessus, ou la production d'un
inventaire manifestement erroné donne lieu à
l'application d'une amende de 10 000 F
recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque commune
susceptible d'être visée à
l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les
inventaires la concernant assortis du
nombre de logements sociaux décomptés en application
de l'article L. 302-5 sur son
territoire au 1er janvier de l'année en cours,
lorsque le nombre de logements sociaux
décomptés représente moins de 20 % des résidences
principales de la commune. La
commune dispose de deux mois pour présenter ses
observations.
« Après examen de ces observations, le préfet
notifie avant le 31 décembre le
nombre de logements sociaux retenus pour
l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de
l'inventaire visé au premier alinéa,
permettant notamment de localiser les logements
sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, il
est effectué chaque année un
prélèvement sur les ressources fiscales des communes
visées à l'article L. 302-5, à
l'exception de celles qui bénéficient de la dotation
de solidarité urbaine prévue par
l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nombre
des logements sociaux y excède 15 % des résidences
principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés par
la différence entre 20 % des
résidences principales au sens du I de l'article
1411 du code général des impôts et le
nombre de logements sociaux existant dans la commune
l'année précédente, comme il
est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5
% du montant des dépenses
réelles de fonctionnement de la commune constatées
dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal
par habitant défini à l'article L.
2334-4 du code général des collectivités
territoriales est supérieur à 5 000 F l'année
de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, ce
prélèvement est fixé à 20 % du potentiel
fiscal par habitant multipliés par la différence
entre 20 % des résidences principales
au sens du I de l'article 1411 du code général des
impôts et le nombre de logements
sociaux existant dans la commune l'année précédente,
comme il est dit à l'article L.
302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des
dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le
compte administratif afférent au
pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 F est actualisé chaque année
suivante en fonction du taux moyen
de progression du potentiel fiscal par habitant de
l'ensemble des communes de plus
de 1 500 habitants.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est
inférieur à la somme de 25 000 F.
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses
exposées par la commune,
pendant le pénultième exercice, au titre des
subventions foncières mentionnées à
l'article L. 2254-1 du code général des
collectivités territoriales, des travaux de
viabilisation des terrains ou des biens immobiliers
mis ensuite à disposition pour la
réalisation de logements sociaux et des moins-values
correspondant à la différence
entre le prix de cession de terrains ou de biens
immobiliers donnant lieu à la
réalisation effective de logements sociaux et leur
valeur vénale estimée par le service
des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins-values de
cession est supérieur au
prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit
du prélèvement de l'année
suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise la
nature des dépenses déductibles et
les modalités de déclarations de ces dépenses par
les communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de
la taxe professionnelle inscrit à la
section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué
au présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur
les attributions mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 2332-2 du code général
des collectivités territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté
urbaine, à une communauté
d'agglomération, une communauté d'agglomération
nouvelle, une communauté de
communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle
compétents pour effectuer des
réserves foncières en vue de la réalisation de
logements sociaux et lorsque cet
établissement public est doté d'un programme local
de l'habitat, la somme
correspondante est versée à l'établissement public
de coopération intercommunale ;
en sont déduites les dépenses définies au sixième
alinéa et effectivement exposées par
la commune pour la réalisation de logements sociaux.
Elle est utilisée pour financer
des acquisitions foncières et immobilières en vue de
la réalisation de logements
locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers
inscrits en contrat de ville ou dans
des zones urbaines sensibles, des opérations de
renouvellement et de requalification
urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à
l'établissement public foncier créé
en application de l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme, si la commune appartient
à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement
urbain destiné aux communes et
aux établissements publics de coopération
intercommunale pour des actions foncières
et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-8. - Le conseil municipal définit un
objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au
nombre de logements locatifs sociaux
nécessaires pour atteindre 20 % du total des
résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une
communauté urbaine, une
communauté d'agglomération, une communauté
d'agglomération nouvelle, une
communauté de communes ou à un syndicat
d'agglomération nouvelle compétents en
matière de programme local de l'habitat, celui-ci
fixe, de façon à favoriser la mixité
sociale en assurant entre les communes une
répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, l'objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux sur le
territoire de la commune de manière à accroître la
part de ces logements par rapport
au nombre de résidences principales. L'objectif de
réalisation de logements locatifs
sociaux pour l'ensemble des communes de la
communauté ne peut être inférieur au
nombre total de logements locatifs sociaux dont la
réalisation serait nécessaire, dans
les communes soumises au prélèvement prévu par le
premier alinéa de l'article L.
302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences
principales de ces communes,
chacune de ces dernières devant se rapprocher de
l'objectif de 20 %. Les communes
non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir
imposer la construction de
logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de
l'habitat fixe, de façon à favoriser
la mixité sociale en assurant entre les
arrondissements une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de
réalisation de logements sociaux sur le
territoire de l'arrondissement de manière à
accroître la part des logements par rapport
au nombre de résidences principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent
l'échéancier et les conditions de
réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de
la taille, des logements sociaux soit
par des constructions neuves, soit par l'acquisition
de bâtiments existants, par période
triennale. Ils définissent également un plan de
revalorisation de l'habitat locatif social
existant, de façon à préserver partout la mixité
sociale sans créer de nouvelles
ségrégations. A défaut de programme local de
l'habitat approuvé avant le 31
décembre 2001, la commune prend, sur son territoire,
les dispositions nécessaires
pour permettre la réalisation du nombre de logements
locatifs sociaux prévus au
premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements
locatifs sociaux prévu pour chaque
période triennale ne peut être inférieur à 15 % de
la différence entre le nombre de
logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au
premier ou, le cas échéant, au
deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux
sur le territoire de la commune.
Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque
période triennale.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou
l'établissement public de coopération
intercommunale ayant approuvé le programme local de
l'habitat établit, au terme de
chaque période triennale, un bilan portant en
particulier sur le respect des
engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci
est communiqué au conseil
départemental de l'habitat. Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-1. - Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC
du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-2. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin,
les conditions d'application du présent chapitre,
notamment celles nécessitées par la
situation particulière des départements d'outre-mer.
»
Article 56
La première phrase de l'article L. 302-4 du code de
la construction et de l'habitation
est complétée par les mots : « , notamment pour
permettre, dans les communes
visées à l'article L. 302-5, l'accroissement net
minimum du nombre de logements
locatifs sociaux prévu au dernier alinéa de
l'article L. 302-8 ».
Article 57
Après la première phrase du 2o du V de l'article
1609 nonies C du code général des
impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'attribution de compensation est majorée d'une
fraction de la contribution d'une
commune définie à l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation.
Cette fraction est égale à la part du potentiel
fiscal de la taxe professionnelle dans le
potentiel fiscal de la commune. »
Article 58
Après le premier alinéa de l'article L. 302-1 du
code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les
maires d'arrondissement ou
leurs représentants participent à l'élaboration du
programme local de l'habitat. »
Article 59
Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-1 du
code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe les conditions dans lesquelles ces
conventions de réservation sont conclues,
en contrepartie d'un apport de terrain, d'un
financement ou d'une garantie financière,
accordés par une commune ou un établissement public
de coopération
intercommunale. »
Article 60
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-1-4 du
code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « dans le ou les
départements concernés, », sont insérés
les mots : « les représentants des établissements
publics de coopération
intercommunale concernés et compétents en matière de
programme local de l'habitat,
».
Article 61
Dans le 2o de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation, les mots
: « appartenant à des sociétés d'économie mixte »
sont remplacés par les mots : «
appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis
au quatrième alinéa de l'article 41
ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété des logements
sociaux et le développement de l'offre
foncière. »
Article 62
Après l'article L. 1523-4 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés
deux articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1523-5. - Les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent
accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une
activité de construction ou de
gestion de logements des subventions ou des avances
destinées à des programmes de
logements, et à leurs annexes, dont les financements
sont assortis de maxima de
loyers ou de ressources des occupants, déterminés
par l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés d'économie
mixte au sens du présent
article comprennent la réalisation de logements
sociaux par la voie de la construction
d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des
grosses réparations effectuées sur des
immeubles leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes des départements et
des communes votent ces
subventions au vu d'une étude financière détaillant
le coût total de l'investissement
immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel
d'exploitation, accompagnée d'un rapport
sur la situation financière de la société.
« La subvention accordée est au plus égale à la
différence entre le coût de l'opération
et le total des autres financements qui lui sont
affectés. Lorsque cette condition n'est
pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit
au plus tard un an après la mise
en service de l'opération.
« Une convention fixe les obligations contractées
par les sociétés en contrepartie des
financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article , les
collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, dans les mêmes conditions, céder des
terrains ou des constructions, la
valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant
être inférieure à la valeur fixée
par le service des domaines, quel que soit le prix
de cession effectivement retenu. Le
tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2,
L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38
mentionne alors la valeur de cession des terrains
et, à titre indicatif, la valeur estimée
par le service des domaines.
« Sous réserve des décisions de justice devenues
définitives, les conventions passées
antérieurement à la promulgation de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement
urbains et qui seraient conformes à ses
nouvelles dispositions, en tant que la validité de
ces conventions au regard des
dispositions du titre Ier du livre V de la première
partie du présent code est
contestée, sont validées.
« Les concours financiers visés au présent article
ne sont pas régis par les dispositions
du titre Ier du livre V de la première partie du
présent code.
« Art. L. 1523-6. - Lorsqu'une société d'économie
mixte locale ayant pour objet une
activité de construction ou de gestion de logements
sociaux est confrontée à des
difficultés dues à un déséquilibre grave et durable
des programmes immobiliers visés
à l'article L. 1523-5, les départements et les
communes peuvent, seuls ou
conjointement, lui accorder des subventions
exceptionnelles pour la mise en oeuvre
de mesures de redressement dans le cadre d'une
convention passée avec celle-ci qui
fixe la nature, le montant et la durée des
subventions ainsi attribuées.
« Les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales votent ces aides au vu
d'un rapport spécial établi par la société sur son
activité de logement social auquel est
annexé un rapport du commissaire aux comptes
certifiant que l'ensemble des
éléments présentés est conforme à la situation financière
actuelle et que les données
prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des
informations disponibles.
« Les assemblées délibérantes sont régulièrement
informées, au minimum une fois par
an, de la mise en oeuvre effective des mesures de
redressement prévues. »
Article 63
Le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 1525-3 du
code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « , à
l'exception des articles L. 1523-5 et L.
1523-6 ».
Article 64
I. - Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1o Dans le titre V du livre II de la deuxième
partie, il est inséré un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Interventions en faveur du logement social
« Art. L. 2254-1. - Les communes et les
établissements publics de coopération
intercommunale doivent, par leur intervention en
matière foncière, par les actions ou
opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou
autorisent en application de l'article L.
300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions
foncières, permettre la
réalisation des logements locatifs sociaux
nécessaires à la mixité sociale des villes et
des quartiers. » ;
2o Le 3o du I de l'article L. 5216-5 est ainsi
rédigé :
« 3o En matière d'équilibre social de l'habitat :
programme local de l'habitat ; politique
du logement d'intérêt communautaire ; actions et
aides financières en faveur du
logement social d'intérêt communautaire ; réserves
foncières pour la mise en oeuvre
de la politique communautaire d'équilibre social de
l'habitat ; action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes
défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti
d'intérêt communautaire ; »
3o Dans l'article L. 5216-5, il est inséré un II bis
ainsi rédigé :
« II bis. - La communauté d'agglomération est
titulaire du droit de préemption urbain
dans les périmètres fixés, après délibération
concordante de la ou des communes
concernées, par le conseil de communauté pour la
mise en oeuvre de la politique
communautaire d'équilibre social de l'habitat. » ;
4o L'article L. 5214-16 est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est
dotée d'une compétence dans
ce domaine, peut exercer le droit de préemption
urbain dans les périmètres fixés,
après délibération concordante de la ou des communes
concernées, par le conseil de
communauté pour la mise en oeuvre de la politique
communautaire d'équilibre social
de l'habitat. » ;
5o A l'article L. 5215-20, les mots : « politique du
logement social » sont remplacés
par les mots : « aides financières au logement
social d'intérêt communautaire ; actions
en faveur du logement social d'intérêt communautaire
».
II. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du
code général des collectivités
territoriales issues de la présente loi sont applicables
aux communautés
d'agglomération existant à la date de publication de
cette même loi. Ces dispositions
sont également applicables aux communautés
d'agglomération dont la constitution,
par création ou par transformation d'un
établissement public de coopération
intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas
encore été prononcée par arrêté
préfectoral à la même date.
Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code
général des collectivités territoriales
issues de la présente loi sont applicables aux
communautés urbaines existant au 12
juillet 1999, dont les compétences ont été étendues
en application du III de l'article
L. 5215-20-1 du code précité avant la publication de
la présente loi. Ces
dispositions sont également applicables aux
communautés urbaines existant au 12
juillet 1999 dont l'extension des compétences a été
engagée, en application du III du
même article , mais n'a pas encore été prononcée par
arrêté préfectoral à la date de
publication de cette même loi et aux communautés
urbaines dont la constitution, par
création ou par transformation d'un établissement
public de coopération
intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas
encore été prononcée par arrêté
préfectoral à la date de publication de cette même
loi.
Lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale en cours de
transformation en communauté d'agglomération ou en
communauté urbaine ne détient
pas statutairement, à la date de publication de la
présente loi, les compétences visées
aux 2o et 3o ou au 5o du I du présent article ,
selon le cas, la procédure de
transformation est suspendue jusqu'au transfert de
ces compétences dans les
conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code
général des collectivités territoriales.
Dans ce cas, l'extension de compétences et la transformation
peuvent être
prononcées par le même arrêté préfectoral. Les
dispositions du présent alinéa ne
s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000
habitants qui ont engagé une
procédure de transformation en application du
premier alinéa de l'article 53 de la loi
no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
Article 65
La première phrase de l'article L. 431-4 du code de
la construction et de l'habitation
est ainsi rédigée :
« Les régions, les départements, les communes et les
établissements publics de
coopération intercommunale peuvent : ».
Article 66
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 431-4
du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « organismes d'habitations
à loyer modéré », sont insérés
les mots : « visés à l'article L. 411-2 ».
Article 67
Le cinquième alinéa de l'article L. 443-11 du code
de la construction et de
l'habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Afin de contribuer aux politiques de développement
social des quartiers, et
notamment de ceux connaissant des difficultés
particulières, un organisme
d'habitations à loyer modéré peut mettre à
disposition d'une association des locaux
moyennant, éventuellement, le paiement des charges
locatives correspondant auxdits
locaux. »
Article 68
Après le troisième alinéa du 2o de l'article 3 de la
loi no 72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans
âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements situés à l'intérieur des zones
urbaines sensibles bénéficient d'une
franchise de 10 000 F sur le montant de la taxe dont
ils sont redevables. »
Article 69
Après l'article L. 424-1, le chapitre IV du titre II
du libre IV du code de la
construction et de l'habitation est complété par un
article L. 424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2. - Les organismes d'habitations à
loyer modéré peuvent participer à
des actions de développement à caractère social
d'intérêt direct pour les habitants
des quartiers d'habitat social, dans le cadre des
contrats de ville conclus en
application de l'article 27 de la loi no 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du
territoire. »
Article 70
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
2o Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
3o Au deuxième alinéa du I de l'article L. 510-1,
après les mots : « politique de la
ville », sont insérés les mots : « relatives
notamment au développement du logement
social et de la mixité sociale. »
Article 71
Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 441-1-6 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : «
des représentants de la région »,
sont insérés les mots : « , des représentants des
associations de locataires affiliés à
une organisation siégeant à la Commission nationale
de concertation ».
Section 2
Dispositions relatives à la protection
de l'acquéreur d'immeuble et au régime des
copropriétés
Article 72
I. - Le titre VII du livre II du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé
:
« TITRE VII
« PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 271-1. - Pour tout acte sous seing privé
ayant pour objet la construction ou
l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la
souscription de parts donnant
vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation ou la
vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière,
l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans
un délai de sept jours à compter
du lendemain de la première présentation de la
lettre lui notifiant l'acte.
« Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout autre moyen présentant des
garanties équivalentes pour la
détermination de la date de réception ou de remise.
La faculté de rétractation est
exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier
alinéa est dressé en la forme
authentique, l'acquéreur non professionnel dispose
d'un délai de réflexion de sept
jours à compter de la notification ou de la remise
d'un projet d'acte selon les mêmes
modalités que celles prévues pour le délai de
rétractation mentionné au premier
alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut
être signé pendant ce délai de sept
jours.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la
convention est précédé d'un contrat
préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou
unilatérale, les dispositions
ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette
promesse.
« Art. L. 271-2. - Lors de la conclusion d'un acte
mentionné à l'article L. 271-1, nul
ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel,
directement ou indirectement,
aucun versement à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit avant l'expiration
du délai de rétractation, sauf dispositions
législatives expresses contraires prévues
notamment pour les contrats ayant pour objet
l'acquisition ou la construction d'un
immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts
donnant vocation à l'attribution en
jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation
et les contrats préliminaires de
vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière.
Si les parties conviennent d'un versement à une date
postérieure à l'expiration de ce
délai et dont elles fixent le montant, l'acte est
conclu sous la condition suspensive de
la remise desdites sommes à la date convenue.
« Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à
l'alinéa précédent est conclu par
l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat
pour prêter son concours à la
vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur
s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financière
affectée au remboursement des
fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de
rétractation, le professionnel
dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai
de vingt et un jours à compter du
lendemain de la date de cette rétractation.
« Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut être
versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 F d'amende le fait d'exiger ou
de recevoir un versement ou un
engagement de versement en méconnaissance des
alinéas ci-dessus. »
II. - L'article 20 de la loi no 89-1010 du 31
décembre 1989 relative à la prévention
et au règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles
est abrogé.
III. - Dans le code civil, il est inséré un article
1589-1 ainsi rédigé :
« Art. 1589-1. - Est frappé de nullité tout
engagement unilatéral souscrit en vue de
l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier
pour lequel il est exigé ou reçu de celui
qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la
cause et la forme. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur le 1er juin 2001.
Article 73
Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il
est inséré un article L. 316-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3-1. - A compter de la délivrance de
l'autorisation de lotir, le lotisseur
peut consentir une promesse unilatérale de vente
indiquant la consistance du lot
réservé, sa délimitation, son prix et son délai de
livraison. Elle ne devient définitive
qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel
l'acquéreur a la faculté de se
rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation,
dans les conditions de l'article L.
271-1 du code de la construction et de l'habitation,
le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Le promettant peut, en contrepartie de
l'immobilisation du lot, obtenir du
bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté
de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le
montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en
Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont
indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat
de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois mois,
au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de
son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 74
I. - Au sein de la section 2 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation, il est créé une
sous-section 1 intitulée : « Règles
générales de construction », qui comprend les
articles L. 111-4 à L. 111-6 et une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règles générales de division
« Art. L. 111-6-1. - Sont interdites :
« - toute division par appartements d'immeubles qui
sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont
déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la
loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer des
locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des
eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont
pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1
du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article
L. 1334-5 du même code ;
« - toute division par appartements d'immeuble de
grande hauteur à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou commercial
et d'habitation dont le contrôle
exercé par la commission de sécurité a donné lieu à
un avis défavorable de l'autorité
compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 500 000 F les
personnes qui mettent en vente, en location ou à la
disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article .
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code
pénal. Elles encourent la même peine d'amende
définie ci-dessus et les peines
mentionnées aux 2o, 4o et 9o de l'article 131-39 du
même code.
« Art. L. 111-6-2. - Toute mise en copropriété d'un
immeuble construit depuis plus
de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique
portant constat de l'état
apparent de la solidité du clos et du couvert et de
celui de l'état des conduites et
canalisations collectives ainsi que des équipements
communs et de sécurité. »
II. - L'article 1er de la loi no 53-286 du 4 avril
1953 modifiant la loi no 48-1360 du
1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage
professionnel est abrogé.
Article 75
I. - Après l'article 14 de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, il est inséré trois
articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Pour faire face aux dépenses
courantes de maintenance, de
fonctionnement et d'administration des parties
communes et équipements communs
de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote,
chaque année, un budget
prévisionnel. L'assemblée générale des
copropriétaires appelée à voter le budget
prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à
compter du dernier jour de
l'exercice comptable précédent.
« Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget
voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des
modalités différentes.
« La provision est exigible le premier jour de
chaque trimestre ou le premier jour de
la période fixée par l'assemblée générale.
« Art. 14-2. - Ne sont pas comprises dans le budget
prévisionnel les dépenses pour
travaux dont la liste sera fixée par décret en
Conseil d'Etat.
« Les sommes afférentes à ces dépenses sont
exigibles selon les modalités votées par
l'assemblée générale.
« Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le
budget prévisionnel, les
charges et produits de l'exercice, la situation de
trésorerie, ainsi que les annexes au
budget prévisionnel sont établis conformément à des
règles comptables spécifiques
fixées par décret. Les comptes sont présentés avec
comparatif des comptes de
l'exercice précédent approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat, prévus au
plan comptable, sont enregistrés
dès leur engagement juridique par le syndic
indépendamment de leur règlement ou
dès réception par lui des produits. L'engagement est
soldé par le règlement.
« Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi no
98-261 du 6 avril 1998 portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation
du régime de la publicité
foncière ne sont pas applicables aux syndicats de
copropriétaires. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
est ainsi rédigé :
« - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du
syndicat et leurs annexes, de les
soumettre au vote de l'assemblée générale et de
tenir pour chaque syndicat une
comptabilité séparée qui fait apparaître la position
de chaque copropriétaire à l'égard
du syndicat. »
III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2
insérés dans la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 précitée entrent en vigueur le 1er
janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la
même loi et les dispositions du II
entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
IV. - Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 précitée
est remplacé par un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Dans le cas où l'administration de la
copropriété est confiée à un
syndicat coopératif, la constitution d'un conseil
syndical est obligatoire et le syndic est
élu par les membres de ce conseil et choisi parmi
ceux-ci. Il exerce de plein droit les
fonctions de président du conseil syndical. En
outre, le conseil syndical peut élire,
dans les mêmes conditions, un vice-président qui
supplée le syndic en cas
d'empêchement de celui-ci.
« Le président et le vice-président sont l'un et
l'autre révocables dans les mêmes
conditions. L'assemblée générale désigne une ou
plusieurs personnes physiques ou
morales qui peuvent être des copropriétaires ou des
personnes extérieures qualifiées
pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
« L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du
syndicat est décidée à la
majorité de l'article 25 et le cas échéant de
l'article 25-1. »
Article 76
L'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du
31 décembre 2002 indique les
éléments pris en considération et la méthode de
calcul permettant de fixer les
quotes-parts de parties communes et la répartition
des charges. »
Article 77
I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 précitée est
ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au
nom du syndicat sur lequel sont
versées sans délai toutes les sommes ou valeurs
reçues au nom ou pour le compte du
syndicat. L'assemblée générale peut en décider
autrement à la majorité de l'article 25
et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque
l'immeuble est administré par un syndic
soumis aux dispositions de la loi no 70-9 du 2
janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic
dont l'activité est soumise à
une réglementation professionnelle organisant le
maniement des fonds du syndicat. La
méconnaissance par le syndic de cette obligation
emporte la nullité de plein droit de
son mandat à l'expiration du délai de trois mois
suivant sa désignation. Toutefois, les
actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne
foi demeurent valables. »
II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date
de promulgation de la présente loi,
l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal
séparé définie au I s'applique à
compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de
plein droit dudit mandat.
Article 78
Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'établir et de tenir à jour un carnet
d'entretien de l'immeuble conformément à un
contenu défini par décret ; ».
Article 79
I. - Après l'article 45 de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 précitée, il est inséré un
article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Tout candidat à l'acquisition d'un
lot de copropriété, tout bénéficiaire
d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou
d'un contrat réalisant la vente d'un
lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande,
prendre connaissance du carnet
d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par
le syndic, ainsi que du diagnostic
technique établi dans les conditions de l'article L.
111-6-2 du code de la construction
et de l'habitation. »
II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est
fixée au 1er juin 2001.
Article 80
Après l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, il est inséré un
article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - Le diagnostic technique préalable à
la mise en copropriété d'un
immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à
l'article L. 111-6-2 du code de
la construction et de l'habitation est porté à la
connaissance de tout acquéreur par le
notaire lors de la première vente des lots issus de
la division et lors de toute nouvelle
mutation réalisée dans un délai de trois ans à
compter de la date du diagnostic. »
Article 81
La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est
ainsi modifiée :
1o Après l'article 10, il est inséré un article 10-1
ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 10, les
frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter
de la mise en demeure, pour le
recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre
d'un copropriétaire, sont imputables
à ce seul copropriétaire.
« Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance
judiciaire l'opposant au syndicat, voit
sa prétention déclarée fondée par le juge, est
dispensé de toute participation à la
dépense commune des frais de procédure, dont la
charge est répartie entre les autres
copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en décider autrement en
considération de l'équité ou de la
situation économique des parties au litige. » ;
2o Après l'article 19-1, il est inséré un article
19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - A défaut du versement à sa date
d'exigibilité d'une provision prévue à
l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce
même article et non encore échues
deviennent immédiatement exigibles après mise en
demeure par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception restée infructueuse
pendant plus de trente jours à
compter du lendemain du jour de la première
présentation de la lettre recommandée
au domicile de son destinataire.
« Après avoir constaté le vote du budget
prévisionnel par l'assemblée générale des
copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le
président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé peut
condamner le copropriétaire
défaillant au versement des provisions prévues à
l'article 14-1 et devenues exigibles.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire
de plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution porte sur une
créance à exécution successive du
débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une
créance de loyer ou d'indemnité
d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à
l'extinction de la créance du syndicat
résultant de l'ordonnance. » ;
3o La première phrase de l'article 20 est ainsi
rédigée :
« Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et
si le vendeur n'a pas présenté au
notaire un certificat du syndic ayant moins d'un
mois de date, attestant qu'il est libre
de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de
la mutation doit être donné par le
notaire au syndic de l'immeuble par lettre
recommandée avec avis de réception dans
un délai de quinze jours à compter de la date du
transfert de propriété. » ;
4o Le deuxième alinéa de l'article 21 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« A la même majorité, elle arrête un montant des
marchés et des contrats à partir
duquel une mise en concurrence est rendue
obligatoire. » ;
5o Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé
par un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Lorsque l'assemblée générale des
copropriétaires n'a pas décidé à la
majorité prévue à l'article précédent mais que le
projet a recueilli au moins le tiers des
voix de tous les copropriétaires composant le syndicat,
la même assemblée peut
décider à la majorité prévue à l'article 24 en
procédant immédiatement à un second
vote.
« Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le
tiers des voix de tous les
copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si
elle est convoquée dans le délai
maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de
l'article 24. » ;
6o Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) L'installation de compteurs d'eau froide
divisionnaires. » ;
7o Le premier alinéa de l'article 24 est ainsi
rédigé :
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises
à la majorité des voix exprimées
des copropriétaires présents ou représentés, s'il
n'en est autrement ordonné par la loi.
» ;
8o Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26, les
références : « i et j » sont
remplacées par les références : « i, j et m » ;
9o Après l'article 26-2, il est inséré un article
26-3 ainsi rédigé :
« Art. 26-3. - Par dérogation aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article 26,
l'assemblée générale décide, à la double majorité
qualifiée prévue au premier alinéa
dudit article , les aliénations de parties communes
et les travaux à effectuer sur
celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la
loi no 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville. » ;
10o L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - I. - Lorsque l'immeuble comporte
plusieurs bâtiments et que la division
de la propriété du sol est possible :
« a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots
correspondant à un ou plusieurs
bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments
soient retirés du syndicat initial
pour constituer une propriété séparée. L'assemblée
générale statue sur la demande
formulée par ce propriétaire à la majorité des voix
de tous les copropriétaires ;
« b) Les propriétaires dont les lots correspondent à
un ou plusieurs bâtiments
peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à
la majorité des voix de tous les
copropriétaires composant cette assemblée, demander
que ce ou ces bâtiments
soient retirés du syndicat initial pour constituer
un ou plusieurs syndicats séparés.
L'assemblée générale du syndicat initial statue à la
majorité des voix de tous les
copropriétaires sur la demande formulée par
l'assemblée spéciale.
« II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du
syndicat initial statue à la même
majorité sur les conditions matérielles, juridiques
et financières nécessitées par la
division.
« L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats,
sauf en ce qui concerne la
destination de l'immeuble, procède, à la majorité de
l'article 24, aux adaptations du
règlement initial de copropriété et de l'état de
répartition des charges rendues
nécessaires par la division.
« Si l'assemblée générale du syndicat initial décide
de constituer une union de
syndicats pour la création, la gestion et
l'entretien des éléments d'équipements
communs qui ne peuvent être divisés, cette décision
est prise à la majorité de l'article
24.
« Le règlement de copropriété du syndicat initial
reste applicable jusqu'à
l'établissement d'un nouveau règlement de
copropriété du syndicat ou de chacun des
syndicats selon le cas.
« La division ne prend effet que lorsque sont prises
les décisions mentionnées aux
alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du
syndicat initial. » ;
11o Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi
rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance charge
l'administrateur provisoire de
prendre les mesures nécessaires au rétablissement du
fonctionnement normal de la
copropriété. A cette fin, il lui confie tous les
pouvoirs du syndic dont le mandat cesse
de plein droit sans indemnité et tout ou partie des
pouvoirs de l'assemblée générale
des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus
aux a et b de l'article 26, et du
conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée
générale, convoqués et présidés
par l'administrateur provisoire, continuent à
exercer ceux des autres pouvoirs qui ne
seraient pas compris dans la mission de
l'administrateur provisoire. » ;
12o La dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 29-1 est complétée par les mots
: « à la demande de l'administrateur provisoire,
d'un ou plusieurs copropriétaires, du
procureur de la République ou d'office » ;
13o L'article 29-4 est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - Sur le rapport de l'administrateur
provisoire précisant les conditions
matérielles, juridiques et financières mentionnées à
l'article 28 et consignant l'avis des
copropriétaires, le président du tribunal de grande
instance, statuant comme en
matière de référé, peut prononcer aux conditions
qu'il fixe la division si d'autres
mesures ne permettent pas le rétablissement du
fonctionnement normal de la
copropriété.
« Le président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé
désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né
de la division, la personne
chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de
la désignation d'un syndic. » ;
14o Après l'article 29-4, il est inséré un article
29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. - L'ordonnance de nomination de
l'administrateur provisoire ainsi que le
rapport établi par celui-ci sont portés à la
connaissance des copropriétaires et du
procureur de la République.
« Le procureur de la République informe de cette
nomination le préfet et le maire de
la commune du lieu de situation des immeubles
concernés. A leur demande, il leur
transmet les conclusions du rapport établi par
l'administrateur provisoire. » ;
15o L'article 29-4, dans sa rédaction issue de la
loi no 94-624 du 21 juillet 1994
relative à l'habitat, devient l'article 29-6 ;
16o L'article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Un syndicat de copropriétaires peut
être membre d'une union de
syndicats, groupement doté de la personnalité
civile, dont l'objet est d'assurer la
création, la gestion et l'entretien d'éléments
d'équipement communs ainsi que la
gestion de services d'intérêt commun.
« Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de
plusieurs syndicats de
copropriétaires, de sociétés immobilières, de
sociétés d'attribution régies par les
articles L. 212-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation et de tous
autres propriétaires dont les immeubles sont
contigus ou voisins de ceux de ses
membres.
« Les statuts de l'union déterminent les conditions
de son fonctionnement sous réserve
des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent
interdire à l'un de ses membres de
se retirer de l'union.
« L'adhésion à une union constituée ou à constituer
est décidée par l'assemblée
générale de chaque syndicat à la majorité prévue à
l'article 25. Le retrait de cette
union est décidé par l'assemblée générale de chaque
syndicat à la majorité prévue à
l'article 26.
« L'assemblée générale de l'union est constituée par
les syndics des syndicats, par le
représentant légal de chaque société et par les
propriétaires qui ont adhéré à l'union.
Les syndics participent à cette assemblée générale
en qualité de mandataire du ou
des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution des décisions de l'union est confiée à
un président de l'union désigné
par l'assemblée générale de l'union.
« Il est institué un conseil de l'union chargé
d'assister le président et de contrôler sa
gestion. Ce conseil est composé d'un représentant
désigné par chaque membre de
l'union. » ;
17o Après l'article 48, il est inséré un article 49
ainsi rédigé :
« Art. 49. - Dans les cinq ans suivant la
promulgation de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, l'assemblée
générale décide, à la majorité prévue à l'article
24, les adaptations du règlement de
copropriété rendues nécessaires par les
modifications législatives depuis son
établissement. La publication de ces modifications
du règlement de copropriété sera
effectuée au droit fixe. »
Article 82
I. - Le douzième alinéa de l'article L. 421-1 du
code de la construction et de
l'habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font
l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L. 615-1, ils peuvent,
selon des modalités précisées par décret
en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles
applicables aux habitations à loyer
modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y
effectuer tous travaux et les louer
provisoirement. »
II. - Le huitième alinéa de l'article L. 422-2 du
code de la construction et de
l'habitation et le septième alinéa de l'article L.
422-3 du même code sont complétés
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés lorsqu'elles font
l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L. 615-1, elles peuvent,
selon les modalités précisées par
décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux
règles applicables aux habitations à
loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les
louer provisoirement. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur
proposition du maire de la commune
concernée, d'associations d'habitants,
d'associations de propriétaires ou
copropriétaires, d'associations de riverains,
confier à une commission qu'il constitue le
soin de proposer un plan de sauvegarde visant à
restaurer le cadre de vie des
occupants et usagers d'un groupe d'immeubles bâtis
ou d'un ensemble immobilier
déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte
professionnel, commercial et
d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou
d'un groupe d'immeubles bâtis en
société d'attribution ou en société coopérative de
construction donnant vocation à
l'attribution d'un lot. Cette commission comprend
obligatoirement des représentants
des propriétaires et des locataires des immeubles
concernés. »
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 615-2 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « dans
un délai de deux ans » sont remplacés
par les mots : « dans un délai de cinq ans ».
Article 83
I. - L'article 1384 A du code général des impôts est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les logements en accession à la
propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant
l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de
la construction et de
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I
est prolongée de cinq ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la
commission mentionnée à l'article L.
615-1 du code de la construction et de l'habitation
adresse à la direction des services
fiscaux du lieu de situation de ces logements la
liste des logements et de leurs
propriétaires répondant aux conditions mentionnées à
l'alinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter
de 2001.
Article 84
Les quatrième à septième alinéas de l'article 6 de
la loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont
remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le fonds de solidarité est également destiné à
accorder des aides à des personnes
propriétaires occupantes au sens du second alinéa de
l'article L. 615-4-1 du code de
la construction et de l'habitation, qui remplissent
les conditions de l'article 1er de la
présente loi et se trouvent dans l'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au
paiement de leurs charges collectives, si le
logement dont ils ont la propriété ou la
jouissance est situé dans un groupe d'immeubles
bâtis ou un ensemble immobilier
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L. 615-1 du code de
la construction et de l'habitation.
« Le fonds de solidarité logement peut, en outre,
accorder des aides à ces mêmes
propriétaires occupants qui se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations
relatives au remboursement d'emprunts contractés
pour l'acquisition de leur logement.
»
Article 85
L'article 749 A du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 749 A. - Sont exonérés du droit
d'enregistrement ou de la taxe de publicité
foncière prévus à l'article 746 les partages
d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles
bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la
redistribution des parties
communes qui leur est consécutive. »
Section 3
Dispositions relatives à la revitalisation
économique
des quartiers
Article 86
I. - Le premier alinéa du I de l'article 44 octies
du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de délimitation des zones franches
urbaines visée au présent article est
réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er
janvier 1997. »
II. - Le V de l'article 12 de la loi no 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise
en oeuvre du pacte de relance pour la ville est
ainsi rédigé :
« V. - L'exonération prévue au I est applicable
pendant une période de cinq ans à
compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés
au IV ou, dans les cas visés aux
III et III bis, à compter de la date de
l'implantation ou de la création si elle intervient
au cours de cette période. Toutefois, en cas
d'embauche, au cours de cette période,
de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er
janvier 1997 dans les conditions
fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces
salariés, pendant une période de
cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de
travail. »
III. - Dans le I de l'article 14 de la loi no 96-987
du 14 novembre 1996 précitée, les
mots : « de la délimitation de la zone franche
urbaine ou à compter du début de la
première activité non salariée dans la zone franche
urbaine s'il intervient dans les cinq
années suivant cette délimitation » sont remplacés
par les mots : « du 1er janvier
1997 ou à compter du début de la première année
d'activité non salariée dans la zone
franche urbaine s'il intervient au cours de cette
durée de cinq ans ».
Article 87
I. - Dans le dernier alinéa du I quater de l'article
1466 A du code général des impôts,
les mots : « aux I bis ou I ter du présent article »
sont remplacés par les mots : « aux I
bis, I ter ou I quater du présent article ».
II. - L'article 12 de la loi no 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi
modifié :
« 1o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Sans préjudice de l'application de l'alinéa
précédent et du III bis, lorsque le salarié
a été employé dans la même entreprise dans les douze
mois précédant son emploi
dans une zone franche urbaine, le taux de
l'exonération mentionnée au I est fixé à 50
% du montant des cotisations, versements et
contributions précités. Cette disposition
est applicable à compter du 1er janvier 2001. » ;
2o Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé
:
« III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié
de l'exonération prévue au I
s'implante dans une autre zone franche urbaine, le
droit à l'exonération cesse d'être
applicable aux gains et rémunérations versés aux
salariés dont l'emploi est transféré
dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de
la date d'effet du transfert.
L'exonération est applicable aux gains et
rémunérations des salariés embauchés dans
la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet
d'accroître l'effectif de l'entreprise
au-delà de l'effectif employé dans la ou les
précédentes zones franches urbaines à la
date de l'implantation dans la nouvelle zone franche
urbaine. » ;
3o Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération n'est pas applicable aux embauches
effectuées dans les douze mois
suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à
un licenciement, sauf pour
inaptitude médicalement constatée ou faute grave. »
;
4o Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I,
l'employeur doit adresser à l'autorité
administrative désignée par décret et à l'organisme
de recouvrement des cotisations
une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre
intervenus au cours de l'année
précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut
de réception de la déclaration
dans les délais fixés par décret, le droit à
l'exonération n'est pas applicable au titre
des gains et rémunérations versés pendant la période
comprise, selon les cas, entre le
1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et
l'envoi de la déclaration ; cette
période étant imputée sur la période de cinq ans
mentionnée au V. »
III. - L'article 13 de la loi no 96-987 du 14
novembre 1996 précitée est ainsi modifié
:
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « employés
dans les conditions fixées au IV
de l'article 12 », sont insérés les mots : « dont
l'horaire prévu au contrat est au moins
égal à une durée minimale fixée par décret » ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : « employés
dans les conditions fixées au IV
de l'article 12 », sont insérés les mots : « dont
l'horaire prévu au contrat est au moins
égal à une durée minimale fixée par décret ».
IV. - Le I de l'article 14 de la loi no 96-987 du 14
novembre 1996 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de poursuite de tout ou partie de
l'activité dans une autre zone franche
urbaine, l'exonération cesse d'être applicable à la
partie de l'activité transférée dans
cette zone franche urbaine. »
Article 88
Un fonds de revitalisation économique est créé afin
de soutenir et développer
l'activité économique dans les zones urbaines
sensibles définies à l'article 42-3 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le
développement du territoire.
Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la
compensation de charges
particulières des entreprises déjà implantées dans
les zones urbaines sensibles, d'autre
part, l'aide à la réalisation d'investissements dans
les zones urbaines sensibles et à titre
dérogatoire pour des projets menés dans les autres
territoires prioritaires des contrats
de ville.
Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont
précisées par décret.
Article 89
I. - Les sociétés d'investissement régional revêtent
la forme de société anonyme régie
par le livre II du code de commerce.
Une ou plusieurs régions peuvent participer au
capital de sociétés d'investissement
régional en association avec une ou plusieurs
personnes morales de droit public ou
privé pour assurer tout ou partie du financement
d'opérations de restructuration,
d'aménagement et de développement de sites urbains
en difficulté.
La région peut également verser des subventions aux
sociétés d'investissement
régional même si elle ne participe pas au capital de
ces sociétés. Dans ce cadre, la
région passe une convention avec la société
d'investissement régional déterminant
notamment l'affectation et le montant de la
subvention ainsi que les conditions et les
modalités de restitution des subventions versées
notamment en cas de modification de
l'objet social ou de cessation d'activité de la
société d'investissement régional.
II. - Les sociétés d'investissement régional
interviennent pour :
1o Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières
nécessaires à la mise en oeuvre
des opérations visées au I ;
2o Accompagner l'amélioration et le renouvellement
de l'immobilier de logements des
quartiers anciens ou de logement social, des
copropriétés dégradées et favoriser, au
titre de la diversité urbaine, la création de
logements neufs ;
3o Favoriser l'investissement en immobilier
d'entreprise et accompagner la
restructuration de surfaces commerciales existantes,
en complément notamment des
actions conduites par l'Etablissement public
national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux, ou la réalisation d'opérations
d'immobilier commercial neuf.
Sous réserve des dispositions du I, les sociétés
d'investissement régional interviennent
par la prise de participation dans le capital de
sociétés réalisant des opérations de
renouvellement urbain et par l'octroi de garanties
sur prêts ou la dotation de fonds de
garantie en fonds propres ou quasi fonds propres
notamment par la prise de
participation dans le capital de sociétés ou
l'attribution de prêts participatifs.
Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions
prévues par la loi no 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, intervenir
par l'octroi de prêts et la mise en place de
crédit-bail immobilier.
III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à
un représentant au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance,
désigné en son sein par l'assemblée
délibérante.
Un tiers au moins de son capital et des voix dans
les organes délibérants est détenu
par une région ou, conjointement, par plusieurs
régions.
Les organes délibérants de la ou des régions
actionnaires se prononcent sur le
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois
par an par leur représentant au
conseil d'administration ou au conseil de
surveillance.
Article 90
La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 325-1 du code de l'urbanisme
est complétée par les mots : « , et les territoires
faisant l'objet d'un contrat de ville ».
Article 91
Le troisième alinéa du I de l'article 1466 A du code
général des impôts est supprimé.
Article 92
Dans le a du I de l'annexe à la loi no 96-987 du 14
novembre 1996 précitée, les
mots : « Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne »
sont remplacés par les mots : «
Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et le
village de Grigny ».
Article 93
Tout service public de distribution d'eau destinée à
la consommation humaine est tenu
de procéder à l'individualisation des contrats de
fourniture d'eau à l'intérieur des
immeubles collectifs d'habitation et des ensembles
immobiliers de logements dès lors
que le propriétaire en fait la demande.
Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la
demande est précédée d'une
information complète des locataires sur la nature et
les conséquences techniques et
financières de l'individualisation des contrats de
fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a
lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi
no 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière.
Le propriétaire qui a formulé la demande prend en
charge les études et les travaux
nécessaires à l'individualisation des contrats de
fourniture d'eau, notamment la mise en
conformité des installations aux prescriptions du
code de la santé publique et la pose
de compteurs d'eau.
Les conditions d'organisation et d'exécution du
service public de distribution d'eau
doivent être adaptées pour préciser les modalités de
mise en oeuvre de
l'individualisation des contrats de fourniture
d'eau, dans le respect de l'équilibre
économique du service conformément à l'article L.
2224-1 du code général des
collectivités territoriales. Lorsque la gestion des
compteurs des immeubles concernés
par l'individualisation n'est pas assurée par la
collectivité responsable du service
public ou son délégataire, cette gestion est confiée
à un organisme public ou privé
compétent conformément aux dispositions du code des
marchés publics.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article .
TITRE III
METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE DEPLACEMENTS AU
SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Section 1
Dispositions relatives au plan de déplacements
urbains
Article 94
I. - L'article 28 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « schémas
directeurs » sont remplacés par les mots :
« schémas de cohérence territoriale » ;
2o Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa,
après les mots : « mesures
d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre
», sont insérés les mots : « afin de
renforcer la cohésion sociale et urbaine » ;
3o L'avant-dernière phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « ainsi que
le calendrier des décisions et réalisations » ;
4o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur
a été approuvé avant la date
d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains,
l'obligation de compatibilité prévue au premier
alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la
première révision du schéma
postérieure à cette date. »
II. - Le premier alinéa de l'article 28-3 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas
de secteur ainsi que les plans
locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le
plan. »
Article 95
Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi no
75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées,
après les mots : « des véhicules
individuels », sont insérés les mots : « ainsi que
leur stationnement ».
Article 96
L'article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est ainsi modifié :
1o Les mots : « Les orientations du plan de
déplacements urbains portent sur : » sont
remplacés par les mots : « Les plans de déplacements
urbains portent sur : » ;
2o Avant le 1o, il est ajouté un 1o A ainsi rédigé :
« 1o A. - L'amélioration de la sécurité de tous les
déplacements, notamment en
définissant un partage modal équilibré de la voirie
pour chacune des différentes
catégories d'usagers et en mettant en place un
observatoire des accidents impliquant
au moins un piéton ou un cycliste » ;
3o Au 3o, après les mots : « voirie d'agglomération
», sont insérés les mots : « y
compris les infrastructures routières nationales et
départementales, » ;
4o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o L'organisation du stationnement sur voirie et
dans les parcs publics de
stationnement, et notamment les zones dans
lesquelles la durée maximale de
stationnement doit être réglementée, les zones de
stationnement payant, les
emplacements réservés aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, la politique
de tarification à établir, en relation avec la
politique de l'usage de la voirie, en matière
de stationnement sur voirie et en matière de parcs
publics, la localisation des parcs de
rabattement à proximité des gares ou aux entrées de
villes, les modalités particulières
de stationnement et d'arrêt des véhicules de
transport public, des taxis et des
véhicules de livraison de marchandises, les mesures
spécifiques susceptibles d'être
prises pour certaines catégories d'usagers, et
tendant notamment à favoriser le
stationnement des résidents » ;
5o Après les mots : « livraison des marchandises »,
la fin du 5o est ainsi rédigée : «
tout en rationalisant les conditions
d'approvisionnement de l'agglomération afin de
maintenir les activités commerciales et artisanales.
Il prévoit la mise en cohérence des
horaires de livraison et des poids et dimentions des
véhicules de livraison au sein du
périmètre des transports urbains. Il prend en compte
les besoins en surfaces
nécessaires au bon fonctionnement des livraisons
afin notamment de limiter la
congestion des voies et aires de stationnement. Il
propose une réponse adaptée à
l'utilisation des infrastructures logistiques
existantes, notamment celles situées sur les
voies de pénétration autres que routières et précise
la localisation des infrastructures à
venir, dans une perspective d'offre multimodale » ;
6o Au 6o, après les mots : « collectivités publiques
», sont insérés les mots ; « à
établir un plan de mobilité et » ;
7o Il est ajouté un 7o ainsi rédigé :
« 7o La mise en place d'une tarification et d'une billetique
intégrées pour l'ensemble
des déplacements, incluant sur option le
stationnement en périphérie, favorisant
l'utilisation des transports collectifs par les
familles et les groupes. »
Article 97
Après le troisième alinéa de l'article 28 de la loi
no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'impact global du projet sur les flux de
voitures particulières et de véhicules de
livraison ;
« - la qualité de la desserte en transport public ou
avec des modes alternatifs ;
« - les capacités d'accueil pour le chargement et le
déchargement des marchandises ;
».
Article 98
Après l'article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, sont
insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés
:
« Art. 28-1-1. - Les actes pris au titre du pouvoir
de police du stationnement ainsi
que les actes relatifs à la gestion du domaine
public routier doivent être rendus
compatibles avec les dispositions prévues au 4o de
l'article 28-1 dans les délais
prévus par le plan de déplacements urbains.
« Art. 28-1-2. - Le plan de déplacements urbains
délimite les périmètres à l'intérieur
desquels les conditions de desserte par les
transports publics réguliers permettent de
réduire ou de supprimer les obligations imposées par
les plans locaux d'urbanisme et
les plans de sauvegarde et de mise en valeur en
matière de réalisation d'aires de
stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, ou à
l'intérieur desquels les documents d'urbanisme
fixent un nombre maximum d'aires de
stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à usage autre que
d'habitation. Il précise, en fonction notamment de
la desserte en transports publics
réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la
destination des bâtiments, les
limites des obligations imposées par les plans
locaux d'urbanisme et les plans de
sauvegarde et de mise en valeur en matière de
réalisation d'aires de stationnement
pour les véhicules motorisés et les minima des obligations
de stationnement pour les
véhicules non motorisés. »
Article 99
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 précitée, après les mots : « est
ensuite soumis », sont insérés les
mots : « par l'autorité organisatrice de transport
».
Article 100
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 28-2 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : «
procède à » sont remplacés
par les mots : « peut engager ou poursuivre ».
Article 101
Après l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré
un article 28-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-1. - La compétence de l'établissement
public mentionné à l'article L.
122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu,
dans les conditions prévues par le
code général des collectivités territoriales, être
élargie à l'élaboration d'un plan de
déplacements urbains couvrant l'ensemble du
périmètre de la compétence de cet
établissement public, sous réserve que ce périmètre
inclue la totalité du ou des
périmètres de transport urbain qu'il recoupe.
« Lorsque le plan de déplacements urbains est
élaboré par l'établissement public
mentionné à l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme :
« - les autorités compétentes en matière de
transport urbain de même que les
départements et les régions, en tant qu'autorités
organisatrices de transport ou en tant
que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés
à cette élaboration et le projet de
plan leur est soumis pour avis dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de
l'article 28-2 ;
« - les mesures d'aménagement et d'exploitation
mentionnées à l'avant-dernière
phrase du premier alinéa de l'article 28 sont
adoptées en accord avec les autorités
compétentes pour l'organisation des transports et
mises en oeuvre par elles ;
« - le plan approuvé se substitue le cas échéant aux
plans de déplacements urbains
antérieurs. »
Article 102
Après l'article 28-3 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré
un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - En région d'Ile-de-France, le plan de
déplacements urbains peut être
complété, en certaines de ses parties, par des plans
locaux de déplacements qui en
détaillent et précisent le contenu. Ils sont
élaborés à l'initiative d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte. Le périmètre sur lequel
sera établi le plan local de déplacements est arrêté
par le représentant de l'Etat dans
le département dans un délai de trois mois après la
demande formulée.
« Le conseil régional et les conseils généraux
intéressés, les services de l'Etat et le
Syndicat des transports d'Ile-de-France sont
associés à son élaboration. Les
représentants des professions et des usagers de
transports, les chambres de
commerce et d'industrie et les associations agréées
de protection de l'environnement
sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
Le projet de plan est arrêté par
délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public concerné puis sous un
délai de trois mois, soumis pour avis au conseil
régional, aux conseils municipaux et
généraux intéressés ainsi qu'aux représentants de
l'Etat dans les départements
concernés et au syndicat des transports
d'Ile-de-France. L'avis qui n'a pas été donné
dans un délai de trois mois après transmission du
projet de plan est réputé favorable.
Le projet, auquel sont annexés les avis des
personnes publiques consultées, est
ensuite soumis par le président de l'établissement
public concerné à l'enquête
publique dans les conditions prévues par la loi no
83-630 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l'enquête et des avis des
personnes publiques consultées, le plan est approuvé
par l'organe délibérant de
l'établissement public concerné.
« Les décisions prises par les autorités chargées de
la voirie et de la police de la
circulation ayant des effets sur les déplacements
dans le périmètre du plan local de
déplacements doivent être compatibles ou être
rendues compatibles avec ce dernier
dans un délai de six mois. Les plans d'occupation
des sols et les plans de sauvegarde
et de mise en valeur doivent être compatibles avec
le plan de déplacements urbains
de l'Ile-de-France et les plans locaux de
déplacements quand ils existent. »
Article 103
I. - Dans la limite d'un délai de six mois, les
plans de déplacements urbains en cours
d'élaboration à la date de publication de la
présente loi peuvent être achevés et
approuvés conformément aux dispositions
antérieurement applicables. Toutefois, les
modifications introduites par l'article 100
s'appliquent dès le 30 juin 2000.
II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2
de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un alinéa ains
rédigé :
« Dans les périmètres de transports urbains
concernés par l'obligation d'élaboration
d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article
28, le plan de déplacements
urbains est mis en conformité avec les dispositions
de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains dans un délai de
trois ans à compter de la publication de cette loi.
A défaut, le représentant de l'Etat
dans le département peut engager ou poursuivre les
procédures nécessaires à cette
mise en conformité. Le plan est alors approuvé par
le représentant de l'Etat dans le
département après délibération de l'autorité
compétente pour l'organisation des
transports urbains. La délibération est réputée
prise si elle n'intervient pas dans un
délai de trois mois après transmission du projet. »
III. - Après l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 précitée, il est
inséré un article 28-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2. - En cas d'extension d'un périmètre
de transports urbains.
« - le plan de déplacements urbains approuvé
continue de produire ses effets sur le
périmètre antérieur ;
« - l'élaboration du plan de déplacements urbains
dont le projet a été arrêté peut être
conduite à son terme sur le périmètre antérieur par
l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains.
« En cas de modification d'un périmètre de
transports urbains concerné par
l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements
urbains prévue à l'article 28,
l'autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains est tenue d'élaborer
un plan de déplacements urbains dans un délai de
trois ans à compter de cette
modification. A défaut, le représentant de l'Etat
dans le département peut engager ou
poursuivre les procédures nécessaires à cette
élaboration dans les conditions prévues
à l'article 28-2. »
Article 104
Au II de l'article 7 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, après les
mots : « organisent les transports publics réguliers
de personnes », sont insérés les
mots : « et peuvent organiser des services de
transports à la demande ».
Article 105
L'article L. 2333-68 du code général des
collectivités territoriales est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le versement est également affecté au financement
des opérations visant à
améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo.
»
Article 106
L'article 46 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « des chapitres II
et III du titre II » sont remplacés
par les mots : « des chapitres II, III et III bis du
titre II » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 28
et 28-1 » sont remplacés par les
mots : « des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et
28-1-2 ».
Article 107
Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 2213-3 du
code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « et
l'arrêt des véhicules effectuant un
chargement ou un déchargement de marchandises ».
Article 108
Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du
livre III de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales, une section
12 intitulée : « Stationnement payant
à durée limitée sur voirie », comprenant un article
L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87. - Sans préjudice de l'application
de l'article L. 2512-14, le
conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour
l'organisation des transports
urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts,
peut établir sur des voies qu'il
détermine une redevance de stationnement, compatible
avec les dispositions du plan
de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où
le domaine public concerné relève
d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette
dernière est requis hors
agglomération.
« La délibération établit les tarifs applicables à
chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction de la durée
du stationnement. Il peut prévoir
également une tranche gratuite pour une durée déterminée.
L'acte instituant la
redevance peut prévoir une tarification spécifique
pour certaines catégories d'usagers
et notamment les résidents. »
Article 109
Il est inséré, après l'article 5 de la loi no 82-684
du 4 août 1982 relative à la
participation des employeurs au financement des
transports publics urbains, un article
5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En dehors de la zone de compétence de
l'autorité organisatrice des
transports parisiens, toute personne physique ou
morale, publique ou privée,
employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en
charge tout ou partie du prix des
titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour
leurs déplacements au moyen de
transports publics de voyageurs entre leur résidence
et leur lieu de travail. »
Article 110
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
28-2 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est ainsi rédigée :
« Les services de l'Etat de même que les régions et
les départements, au titre de leur
qualité d'autorités organisatrices de transport et
de gestionnaires d'un réseau routier,
sont associés à son élaboration. »
Section 2
Dispositions relatives à la coopération
entre autorités organisatrices de transport
Article 111
Après l'article 30 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré
un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III BIS
« De la coopération entre les autorités
organisatrices de transport
« Art. 30-1. - Sur un périmètre qu'elles définissent
d'un commun accord, deux ou
plusieurs autorités organisatrices de transport
peuvent s'associer au sein d'un syndicat
mixte de transport afin de coordonner les services
qu'elles organisent, mettre en place
un système d'information à l'intention des usagers
et rechercher la création d'une
tarification coordonnée et des titres de transport
uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place
de ses membres, des services
publics réguliers ainsi que des services à la
demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu
et place de ses membres, la réalisation et la gestion
d'équipements et d'infrastructures
de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants
du code général des collectivités
territoriales.
« Art. 30-2. - Il peut être créé auprès de chaque
syndicat mixte de transport institué
par l'article 30-1 un comité des partenaires du
transport public. Ce comité est
notamment consulté sur l'offre, les stratégies
tarifaires et de développement, la qualité
des services de transport proposées par le syndicat
mixte. Son avis peut être requis
par le syndicat mixte sur tout autre domaine
relevant de la compétence de ce dernier.
« Il est notamment composé de représentants des
organisations syndicales locales
des transports collectifs et des associations
d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les
conditions de désignation de ses
membres ainsi que les modalités de son organisation
et de son fonctionnement. »
Article 112
I. - Après l'article L. 5722-6 du code général des
collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-7. - Le syndicat mixte mentionné à
l'article 30-1 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs peut prélever un
versement destiné au financement des transports en
commun dans un espace à
dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants
incluant une ou plusieurs communes
centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce
syndicat associe au moins la
principale autorité compétente pour l'organisation
des transports urbains. Les
conditions d'assujettissement, de recouvrement et de
remboursement de ce
versement sont identiques à celles prévues par les
articles L. 2333-64 et suivants.
« Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A
l'intérieur d'un périmètre de
transport urbain, ce taux est, le cas échéant,
réduit de sorte que le total de ce taux et
du taux maximum susceptible d'être institué par
l'autorité compétente au titre de
l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum
qui serait autorisé au titre de ce
même article dans un périmètre de transport urbain
qui coïnciderait avec l'espace à
dominante urbaine concerné par le prélèvement du
syndicat.
II. - Dans le 1o de l'article L. 2333-64 du même
code, les mots : « 20 000 habitants
» sont remplacés par les mots : « 10 000 habitants
».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
2333-67 du même code, le nombre : «
20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Article 113
Après l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, sont insérés
deux articles 27-1 et 27-2 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - L'autorité compétente pour
l'organisation des transports publics dans
les périmètres de transports urbains inclus dans les
agglomérations de plus de 100
000 habitants ou recoupant celles-ci met en place
des outils d'aide aux décisions
publiques et privées ayant un impact sur les
pratiques de mobilité à l'intérieur du
périmètre de transports urbains ainsi que pour les
déplacements vers ou depuis
celui-ci. En particulier, elle établit un compte «
déplacements » dont l'objet est de
faire apparaître pour les différentes pratiques de
mobilité dans l'agglomération et dans
son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui
en résultent pour la collectivité ;
elle met en place un service d'information
multimodale à l'intention des usagers, en
concertation avec l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les
entreprises publiques ou privées de transport. Elle
met en place un service de conseil
en mobilité à l'intention des employeurs et des
gestionnaires d'activités générant des
flux de déplacements importants.
« Art. 27-2. - Il peut être créé auprès de chaque
autorité compétente pour
l'organisation des transports publics mentionnée à
l'article 27-1 un comité des
partenaires du transport public. Ce comité est
consulté sur l'offre, les stratégies
tarifaires et de développement, la qualité des
services de transport, le service
d'information multimodale à l'intention des usagers
proposés par cette autorité.
« Il est notamment composé de représentants des
organisations syndicales locales
des transports collectifs et des associations
d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les
conditions de désignation de ses
membres ainsi que les modalités de son organisation
et de son fonctionnement. »
Section 3
Dispositions relatives
au Syndicat des transports d'Ile-de-France
Article 114
Dans l'intitulé de l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 relative à l'organisation
des transports de voyageurs dans la région
parisienne les mots : « dans la région
parisienne » sont remplacés par les mots : « en
Ile-de-France ».
Article 115
L'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier
1959 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le mot : « Etat, », sont insérés les mots :
« la région d'Ile-de-France, » ;
b) Les mots : « de la Seine, de Seine-et-Oise, »
sont remplacés par les mots : « des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, de l'Essonne, des
Yvelines, du Val-d'Oise, » ;
c) Les mots : « dans la région dite "Région des
transports parisiens", telle qu'elle est
définie par décret » sont remplacés par les mots : «
en Ile-de-France » ;
2o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : «
dans la région des transports
parisiens » sont remplacés par les mots : « en
Ile-de-France » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « les tarifs à
appliquer » sont remplacés par les
mots : « la politique tarifaire » ;
4o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« En dehors de Paris, des communes limitrophes de
Paris et des communes
desservies par les lignes du métropolitain ou les
lignes de tramway qui lui sont
directement connectées, il peut, à la demande des
collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération
intercommunale, leur confier des missions
citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la
définition de la politique tarifaire, pour
des services routiers réguliers inscrits en totalité
dans leur périmètre, dès lors que ces
établissements ont préalablement arrêté par délibération
leurs orientations pour la
mise en oeuvre locale du plan de déplacements
urbains d'Ile-de-France. La
convention prévoit, à peine de nullité, les
conditions de participation des parties au
financement de ces services, ainsi que les
aménagements tarifaires éventuellement
applicables en cohérence avec la politique tarifaire
d'ensemble. »
Article 116
Il est inséré, dans l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 précitée, un article
1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des
transports d'Ile-de-France
comprennent :
« 1o Les concours financiers de l'Etat et des
collectivités territoriales membres du
syndicat aux charges d'exploitation des services de
transport mentionnés à l'article
1er ;
« 2o Le produit du versement destiné aux transports
en commun perçu à l'intérieur de
la région d'Ile-de-France ;
« 3o La part du produit des amendes de police
relatives à la circulation routière, dans
les conditions définies à l'article L. 2334-24 du
code général des collectivités
territoriales ;
« 4o Toutes autres contributions, subventions ou
avances qui lui sont apportées par
les collectivités publiques ou par tout organisme
public ou privé, notamment pour la
mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des
transports collectifs au bénéfice de
certaines catégories particulières d'usagers ;
« 5o Les produits de son domaine ;
« 6o Les redevances pour services rendus et produits
divers. »
Article 117
L'article 2 de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier
1959 précitée est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En dehors de la région d'Ile-de-France et à
l'étranger, la Régie autonome des
transports parisiens peut également, par
l'intermédiaire de filiales, construire,
aménager et exploiter des réseaux et des lignes de
transport public de voyageurs,
dans le respect réciproque des règles de
concurrence. Ces filiales ont le statut de
société anonyme. Leur gestion est autonome au plan
financier dans le cadre des
objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas
bénéficier de subventions
attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports
d'Ile-de-France et les autres
collectivités publiques au titre du fonctionnement
et de l'investissement des transports
dans la région d'Ile-de-France. » ;
2o Au dernier alinéa, après les mots : « par la
régie », sont insérés les mots : « ou ses
filiales » ;
3o Avant le dernier alinéa, sont insérés sept
alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de la régie sont constituées par :
« - les recettes directes du trafic ;
« - les contributions du syndicat ;
« - tous autres concours et subventions ;
« - les autres produits liés aux biens affectés aux
exploitations de la régie ou qu'elle
acquiert ou construit ;
« - les produits financiers ;
« - les produits divers et ceux des activités
connexes ou accessoires. »
Article 118
Il est inséré, dans l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 précitée, un article 2-1
ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Il est créé un comité des partenaires
du transport public en
Ile-de-France. Ce comité est consulté sur l'offre et
la qualité des services de
transport de personnes relevant du Syndicat des
transports d'Ile-de-France, ainsi que
sur les orientations de la politique tarifaire et du
développement du système des
transports dans la région.
« Il est composé de représentants :
« - des organisations syndicales de salariés, des
organisations professionnelles
patronales et des organismes consulaires ;
« - des associations d'usagers des transports
collectifs ;
« - des collectivités ou, s'il y a lieu, de leurs
groupements participant au financement
des services de transport de voyageurs en
Ile-de-France et non membres du
syndicat.
« Un membre du comité des partenaires désigné en son
sein participe, à titre
consultatif, au conseil d'administration du Syndicat
des transports d'Ile-de-France.
« Un décret précise la composition du comité, les
conditions de désignation de ses
membres ainsi que les modalités de son organisation
et de son fonctionnement. »
Article 119
L'article L. 2531-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut
également contribuer sur les
ressources provenant de ce versement au financement
:
« - de mesures prises en application de la politique
tarifaire mentionnée à l'article 1er
de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative
à l'organisation des transports
de voyageurs en Ile-de-France ;
« - à titre accessoire et dans le cadre de
conventions passées entre le syndicat et les
gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages
et d'équipements affectés au
transport et mentionnés par le plan de déplacements
urbains, tels que des gares
routières, des parcs relais et des centres
d'échanges correspondant à différents
modes de transport. »
Article 120
I. - Il est inséré, dans l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 précitée, un article
1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - En contrepartie des charges
résultant de l'application de l'article 1er, la
région d'Ile-de-France reçoit chaque année de l'Etat
une compensation forfaitaire
indexée.
« La compensation visée à l'alinéa précédent fait
l'objet d'une révision lorsque des
modifications des relations entre le syndicat et les
entreprises publiques de transport
ont une incidence significative sur la contribution
de la région d'Ile-de-France prévue
par l'article 1er et ont pour origine des
dispositions législatives ou réglementaires
spécifiques au transport de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des deux alinéas
précédents et notamment de l'indexation de la
compensation mentionnée au premier
alinéa. Il fixe également les conditions dans
lesquelles un bilan sera effectué à l'issue
d'une période de trois ans après la publication de
la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains.
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-5
du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en est de même des dépenses réalisées en
application de l'article 1er de
l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France. »
Article 121
L'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée
est complétée par un article 5
ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'activité voyageurs de la Société
nationale des chemins de fer français en
Ile-de-France doit être identifiée dans les comptes
d'exploitation lors de la rédaction
des conventions avec le Syndicat des transports
d'Ile-de-France. »
Article 122
I. - Pour l'application des textes de nature
législative concernant les transports de
voyageurs en Ile-de-France, les mots : « dans la
région des transports parisiens »
sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France »,
et les mots : « de la région des
transports parisiens » par les mots : « de
l'Ile-de-France ».
De même, les mots : « Syndicat des transports
parisiens » sont remplacés par les
mots : « Syndicat des transports d'Ile-de-France ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2531-2 du
code général des collectivités
territoriales est supprimé.
Section 4
Mettre en oeuvre le droit au transport
Article 123
Dans l'aire de compétence des autorités
organisatrices de transport urbain de
voyageurs, les personnes dont les ressources sont
égales ou inférieures au plafond
fixé en application de l'article L. 861-1 du code de
la sécurité sociale, bénéficient de
titres permettant l'accès au transport avec une
réduction tarifaire d'au moins 50 % ou
sous toute autre forme d'une aide équivalente. Cette
réduction s'applique quel que
soit le lieu de résidence de l'usager.
Section 5
Dispositions relatives aux transports collectifs
d'intérêt régional
Article 124
Après l'article 21 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, sont insérés
deux articles 21-1 et 21-3 ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - En sus des services routiers
réguliers non urbains d'intérêt régional au
sens de l'article 29 de la présente loi, et sans
préjudice des dispositions particulières
prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code
général des collectivités
territoriales, la région, en tant qu'autorité
organisatrice des transports collectifs
d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er
janvier 2002, de l'organisation :
« - des services ferroviaires régionaux de
voyageurs, qui sont les services ferroviaires
de voyageurs effectués sur le réseau ferré national,
à l'exception des services d'intérêt
national et des services internationaux ;
« - des services routiers effectués en substitution
des services ferroviaires susvisés.
« A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de
son ressort territorial, le contenu du
service public de transport régional de voyageurs et
notamment les dessertes, la
tarification, la qualité du service et l'information
de l'usager, en tenant compte du
schéma national multimodal de services collectifs de
transport de voyageurs et du
schéma régional de transport, dans le respect des
compétences des départements,
des communes et de leurs groupements, de la
cohérence et de l'unicité du système
ferroviaire dont l'Etat est le garant. Les régions
exercent leurs compétences en
matière de tarifications dans le respect des
principes du système tarifaire national. Les
tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services
régionaux de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article , et
notamment les modalités de détermination de la
consistance des services transférés
qui correspond aux services existants à la date du
transfert. »
« Art. 21-3. - Il peut être créé auprès de chaque
région en tant qu'autorité
organisatrice des transports mentionnés à l'article
21-1 un comité régional des
partenaires du transport public. Ce comité est
consulté sur l'offre, les stratégies
tarifaires et de développement, la qualité des
services de transport proposés par la
région.
« Il est notamment composé de représentants des
organisations syndicales des
transports collectifs, des associations d'usagers
des transports collectifs, des
organisations professionnelles patronales et des
organismes consulaires.
« Un décret précise la composition du comité, les
conditions de désignation de ses
membres, ainsi que les modalités de son organisation
et de son fonctionnement. »
Article 125
Après l'article L. 1614-8 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1614-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8-1. - A compter du 1er janvier 2002,
les charges transférées aux
régions du fait du transfert de compétences prévu à
l'article 21-1 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs sont
compensées dans les conditions fixées par les
articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous
réserve des dispositions du présent article .
« La compensation du transfert de compétences
mentionnée à l'alinéa précédent,
prise en compte dans la dotation générale de
décentralisation attribuée aux régions,
est constituée :
« - du montant de la contribution pour
l'exploitation des services transférés ;
« - du montant de la dotation complémentaire
nécessaire au renouvellement du parc
de matériel roulant affecté aux services transférés
;
« - du montant de la dotation correspondant à la
compensation des tarifs sociaux mis
en oeuvre à la demande de l'Etat.
« Pour l'année 2002, le montant de cette
compensation est établi, pour ce qui
concerne la part correspondant à la contribution
pour l'exploitation des services
transférés, sur la référence de l'année 2000. Le
montant total de cette compensation
est revalorisé en appliquant les taux de croissance
de la dotation globale de
fonctionnement fixés pour 2001 et 2002.
« Le montant de cette compensation est constaté pour
chaque région, pour l'année
2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé des transports après
avis de la région.
« La part de la compensation correspondant à la
contribution pour l'exploitation des
services transférés donnera lieu à révision, au
titre de la dotation de 2003, pour tenir
compte des incidences sur les charges du service
ferroviaire régional, des nouvelles
règles comptables mises en oeuvre par la Société
nationale des chemins de fer
français. Cette révision s'effectue sur la base des
services de l'année 2000 et sera
constatée sous la forme définie à l'alinéa
précédent.
« Toute disposition législative ou réglementaire
ayant une incidence financière sur les
charges transférées en application de l'article 21-1
de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans
les conditions prévues aux articles
L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet
de compenser intégralement la
charge supplémentaire pour la région résultant de
ces dispositions.
« Toute modification des tarifs sociaux décidée par
l'Etat, entraînant une charge
nouvelle pour les régions, donne lieu à une
révision, à due proportion, du montant de
la contribution visée au troisième alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article . »
Article 126
Après l'article 21 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré
un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. - Dans le cadre des règles de sécurité
fixées par l'Etat et pour garantir le
développement équilibré des transports ferroviaires
et l'égalité d'accès au service
public, la Société nationale des chemins de fer
français assure la cohérence
d'ensemble des services ferroviaires intérieurs sur
le réseau ferré national. »
Article 127
Les modifications des services d'intérêt national,
liées à la mise en service d'une
infrastructure nouvelle ou consécutives à une
opération de modernisation approuvée
par l'Etat et qui rendent nécessaire une
recomposition de l'offre des services
régionaux de voyageurs, donnent lieu à une révision
de la compensation versée par
l'Etat au titre du transfert de compétences dans des
conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Article 128
L'Etat contribue à l'effort de modernisation des
gares à vocation régionale dans le
cadre d'un programme d'investissements d'une durée
de cinq ans à compter de la
date du transfert de compétences.
Article 129
Après l'article 21 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée, il est inséré
un article 21-4 ainsi rédigé :
« Art. 21-4. - Une convention passée entre la région
et la Société nationale des
chemins de fer français fixe les conditions
d'exploitation et de financement des
services ferroviaires relevant de la compétence
régionale.
« Le ministre chargé des transports tranche les
litiges relatifs à l'attribution des sillons
ferroviaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de
la convention, les modalités de
règlement des litiges entre les régions et la
Société nationale des chemins de fer
français, ainsi que les conditions dans lesquelles
le ministre chargé des transports
tranche les différends relatifs à l'attribution des
sillons ferroviaires. »
Article 130
Il est inséré, après l'article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales,
un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-15-1. - En cas d'absence de
convention visée à l'article 21-4 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet
de région peut mettre en
oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15,
une procédure d'inscription
d'office au budget de la région, au bénéfice de la
Société nationale des chemins de fer
français dans la limite de la part de la
compensation visée au quatrième alinéa de
l'article L. 1614-8-1. »
Article 131
Pour permettre aux régions d'assurer leurs
responsabilités dans le maintien de la
pérennité du service public de transport ferroviaire
de voyageurs d'intérêt régional,
l'Etat et Réseau ferré de France les informent de
tout projet de modification de la
consistance ou des caractéristiques du réseau ferré
national dans leur ressort
territorial, de tout projet de réalisation d'une
nouvelle infrastructure, de modification,
d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que
de tout changement dans les
conditions d'exploitation du réseau ferré national
dans leur ressort territorial.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article .
Article 132
Tout projet de modification des modalités de fixation
des redevances d'infrastructures
ferroviaires au sens de l'article 13 de la loi no
97-135 du 13 février 1997 portant
création de l'établissement public « Réseau ferré de
France » doit faire l'objet d'une
consultation et d'un avis de la ou des régions
concernées.
Article 133
Il est inséré, après l'article 21 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
un article 21-5 ainsi rédigé :
« Art. 21-5. - Lorsqu'une liaison se prolonge
au-delà du ressort territorial de la
région, celle-ci peut passer une convention avec une
région limitrophe, ou avec le
Syndicat des transport d'Ile-de-France, pour
l'organisation des services définis à
l'article 21-1.
« La mise en oeuvre de ces services fait l'objet
d'une convention d'exploitation
particulière entre l'une ou les deux autorités
compétentes mentionnées à l'alinéa
précédent et la Société nationale des chemins de fer
français, sans préjudice des
responsabilités que l'Etat lui a confiées pour
l'organisation des services d'intérêt
national.
« La région peut, le cas échéant, conclure une
convention avec une autorité
organisatrice de transport d'une région limitrophe
d'un Etat voisin pour l'organisation
de services ferroviaires régionaux transfrontaliers
de voyageurs dans les conditions
prévues par le code général des collectivités
territoriales et les traités en vigueur. A
défaut d'autorité organisatrice de transport dans la
région limitrophe de l'Etat voisin, la
région peut demander à la Société nationale des
chemins de fer français de conclure
une convention avec le transporteur compétent de
l'Etat voisin pour l'organisation de
tels services transfrontaliers. »
Article 134
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5
du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter du 1er janvier 2002, les dépenses
réalisées en application des
dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs n'entrent
pas dans l'assiette du prélèvement, à
due concurrence, de la compensation forfaitaire des
charges transférées. »
II. - Les dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 4332-5 du même code sont
abrogées à compter du 1er janvier 2004.
Article 135
L'article 22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. - L'organisation des transports
ferroviaires inscrits au plan régional des
transports, établi et tenu à jour par le conseil
régional après avis des conseils
généraux et des autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains, fait
l'objet de conventions passées entre la région et la
Société nationale des chemins de
fer français.
« La région est consultée sur les modifications de
la consistance des services assurés
dans son ressort territorial par la Société nationale
des chemins de fer français, autres
que les services d'intérêt régional au sens de
l'article 21-1.
« Il peut être créé des comités de ligne, composés
de représentants de la Société
nationale des chemins de fer français, d'usagers, de
salariés de la Société nationale
des chemins de fer français et d'élus des
collectivités territoriales pour examiner la
définition des services ainsi que tout sujet
concourant à leur qualité.
« Toute création ou suppression de la desserte d'un
itinéraire par un service de
transport d'intérêt national ou de la desserte d'un
point d'arrêt par un service national
ou international est soumise pour avis aux
départements et communes concernés.
« Toute création ou suppression de la desserte d'un
itinéraire par un service régional
de voyageurs ou de la desserte d'un point d'arrêt
par un service régional de
voyageurs est soumise pour avis aux départements et
aux communes concernés. »
Article 136
L'article 16 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est complétée par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les comités départementaux et régionaux des
transports sont consultés sur
l'organisation des transports ferroviaires inscrits
au plan régional des transports. »
Article 137
Il est créé, auprès du ministre chargé des
transports, un comité national de suivi de la
décentralisation des services voyageurs d'intérêt
régional. Ce comité est consulté sur
l'ensemble des questions liées au transfert de
compétences prévu à l'article 124. Il est
composé de représentants des régions, de l'Etat, de
Réseau ferré de France et de la
Société nationale des chemins de fer français.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article .
Article 138
Les dispositions du premier alinéa de l'article 22
de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée sont abrogées à compter du
1er janvier 2002.
Article 139
Cinq ans après la date du transfert de compétences
visée à l'article 21-1 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le
Gouvernement déposera un rapport au
Parlement portant bilan de ce transfert de
compétences établi sur la base d'une
évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les
régions.
Ce bilan portera notamment sur l'évolution
quantitative et qualitative des services ainsi
que leur financement, les relations entre les
régions et la Société nationale des
chemins de fer français, le développement de
l'intermodalité, la tarification et le
maintien de la cohérence du système ferroviaire.
TITRE IV
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFIEE
ET DE QUALITE
Article 140
I. - Les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la
construction et de l'habitation
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 301-1. - I. - La politique d'aide au
logement a pour objet de favoriser la
satisfaction des besoins de logements, de promouvoir
la décence du logement, la
qualité de l'habitat, l'habitat durable et
l'accessibilité aux personnes handicapées,
d'améliorer l'habitat existant et de prendre en
charge une partie des dépenses de
logement en tenant compte de la situation de famille
et des ressources des occupants.
Elle doit tendre à favoriser une offre de logements
qui, par son importance, son
insertion urbaine, sa diversité de statut
d'occupation et de répartition spatiale, soit de
nature à assurer la liberté de choix pour toute
personne de son mode d'habitation.
« II. - Toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison
notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de
ses conditions d'existence, a
droit à une aide de la collectivité pour accéder à
un logement décent et indépendant
ou s'y maintenir.
« Art. L. 301-2. - La politique d'aide au logement
comprend notamment :
« 1o Des aides publiques à l'investissement en
faveur du logement locatif, à la
construction neuve de logements, à l'acquisition
avec amélioration de logements
existants et aux opérations de restructuration
urbaine. Les aides sont majorées
lorsque les logements servent à l'intégration de
personnes rencontrant des difficultés
sociales particulières ;
« 2o Des aides publiques, accordées sous condition
de ressources, aux personnes
accédant à la propriété de leur logement, sous la
forme d'avances remboursables
sans intérêt et de prêts d'accession sociale à taux
réduit ;
« 3o Des aides publiques à l'investissement pour les
travaux d'amélioration des
logements existants réalisés par les propriétaires
bailleurs, dans le parc locatif social
et dans le parc privé, ainsi que par les
propriétaires occupants sous condition de
ressources ;
« 4o Des aides publiques à l'investissement pour les
logements locatifs privés soumis
en contrepartie à des conditions de loyer encadré et
destinés à des personnes sous
condition de ressources ;
« 5o Des aides personnelles au logement, dont l'aide
personnalisée instituée au
chapitre Ier du titre V du présent livre, qui sont
versées aux locataires ou aux
propriétaires accédants, sous condition de
ressources. »
II. - Dans l'article L. 301-4 du même code, après
les mots : « les communes », sont
insérés les mots : « les établissements publics de
coopération intercommunale, ».
III. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 303-1 du même code,
après les mots : « ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat », sont insérés les mots : « ou
le syndicat mixte qui aurait reçu
mandat de ces derniers ».
IV. - Après le septième alinéa de l'article 6 de la
loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder des
aides à des personnes
propriétaires occupants, qui remplissent les
conditions de l'article 1er de la présente
loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer
leurs obligations relatives au paiement
de leurs charges collectives, ou aux remboursements
d'emprunts contractés pour
l'acquisition du logement dont ils ont la propriété
ou la jouissance si celui-ci est situé
dans le périmètre d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat définie à
l'article L. 303-1 du code de la construction et de
l'habitation, limitée à un groupe
d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en
société coopérative de construction
donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis
au régime de la copropriété. »
V. - La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 353-7 du code de la
construction et de l'habitation est complétée par
les mots : « ou en l'absence de
travaux prévus par la convention, à la date de
l'acceptation du bail par le locataire ou
l'occupant, après publication de la convention au
fichier immobilier ou son inscription
au livre foncier ».
Article 141
L'intitulé du titre VI du livre III du code de la
construction et de l'habitation est ainsi
rédigé : « Organismes consultatifs et organismes
concourant aux objectifs de la
politique d'aide au logement ».
Dans le titre VI du livre III du même code, il est
créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Organismes concourant aux objectifs
de la politique d'aide au logement »
« Art. L. 365-1. - Constituent des activités
d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées
par des organismes sans but lucratif ou des unions
d'économie sociale, les activités
soumises à agrément visées par la loi no 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement et par la loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent
constituer également des activités
d'utilité sociale les autres activités, exercées
dans les mêmes conditions, visant à la
mise en oeuvre des dispositions de l'article L.
301-1, sous réserve d'avoir fait l'objet
d'un agrément dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Les fédérations nationales regroupant les
organismes visés au présent article
peuvent conclure avec l'Etat ou l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat des
conventions ayant pour objet la réalisation des
objectifs définis à l'article L. 301-1. »
Article 142
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les
trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi, un rapport
d'évaluation territorialisé de l'offre et des
besoins en matière de logements.
Section 1
Le logement social
Article 143
Après l'article L. 423-12 du code de la construction
et de l'habitation, il est inséré un
article L. 423-13 ainsi rédigé :
« Art. 423-13. - L'employeur est tenu d'accorder au
salarié siégeant au conseil
d'administration ou conseil de surveillance d'un
organisme d'habitations à loyer
modéré le temps nécessaire pour participer aux
séances plénières de cette instance.
« Si, du fait de sa participation à ces séances, le
salarié connaît une diminution de sa
rémunération, il reçoit de cet organisme une
indemnité compensant, sous forme
forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
« Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un
commerçant, un agriculteur ou un
membre d'une profession libérale siégeant au conseil
d'administration d'un organisme
d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa
participation aux séances plénières
de cette instance, une diminution de son revenu ou
une augmentation de ses charges,
il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire
pour compenser la diminution de
son revenu ou l'augmentation de ses charges. »
Article 144
L'article L. 411-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
librement louer les aires de
stationnement vacantes dont ils disposent par
application de l'article L. 442-6-4.
« La location est consentie à titre précaire et
révocable à tout moment par le bailleur.
Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer
un refus de location d'une aire de
stationnement au motif que cette aire est louée
librement à une personne ne louant pas
un logement dans le parc de ce bailleur. »
Article 145
Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du code
de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1o L'article L. 411-2 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Au titre du service d'intérêt général que
constituent la construction, l'acquisition,
l'attribution et la gestion de logements locatifs
destinés à des personnes dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds, les
organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés aux alinéas précédents bénéficient
d'exonérations fiscales et d'aides
spécifiques de l'Etat.
« Au titre de la mission d'intérêt général que constitue
la recherche de la mixité sociale
et de la diversité de l'habitat, les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent
exercer les compétences d'aménagement, d'accession
et de prestations de services
prévues par les textes qui les régissent. » ;
2o Il est ajouté les articles L. 411-3 à L. 411-8
ainsi rédigés :
« Art. L. 411-3. - Les dispositions du présent
article sont d'ordre public et sont
applicables aux logements appartenant ou ayant
appartenu aux organismes
d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces
logements ont été construits, acquis ou
acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de
leur location avec le concours
financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à
l'aide personnalisée au logement en
application d'une convention prévue à l'article L.
353-14 conclue entre lesdits
organismes et l'Etat.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« - aux logements vendus par les organismes
d'habitations à loyer modéré en
application des premier, troisième et cinquième
alinéas de l'article L. 443-11 ;
« - aux logements construits par les organismes
d'habitations à loyer modéré dans le
cadre d'un bail à construction ou d'un bail
emphytéotique et devenus propriété du
bailleur à l'expiration du bail ;
« - aux logements faisant l'objet d'un portage
provisoire par les organismes
d'habitations à loyer modéré en application des
douzième alinéa de l'article L. 421-1,
huitième alinéa de l'article L. 422-2 et septième
alinéa de l'article L. 422-3.
« En cas de transfert de propriété, y compris en cas
de cession non volontaire, ces
logements restent soumis à des règles d'attribution
sous condition de ressources et de
fixation de loyer par l'autorité administrative dans
des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient
du droit au maintien
dans les lieux en application de l'article L. 442-6
ainsi que des dispositions des
articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
« Tout acte transférant la propriété ou la
jouissance de ces logements ou constatant
ledit transfert doit, à peine de nullité de plein
droit, reproduire les dispositions du
présent article . L'action en nullité peut être
intentée par tout intéressé ou par l'autorité
administrative dans un délai de cinq ans à compter
de la publication de l'acte au
fichier immobilier.
« A la demande de tout intéressé ou de l'autorité
administrative, le juge annule tout
contrat conclu en violation des dispositions du
présent article et ordonne, le cas
échéant, la réaffectation des lieux à un usage
d'habitation locative.
« Art. L. 411-4. - Les logements locatifs sociaux
appartenant aux sociétés
d'économie mixte construits, acquis ou acquis et
améliorés avec une aide de l'Etat à
compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une
convention définie à l'article L.
351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la
convention, même lorsqu'ils font
l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en
cas de cession non volontaire, à
des règles d'attribution sous condition de
ressources et des maxima de loyer fixés par
l'autorité administrative dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les
articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont
applicables aux locataires de ces
logements. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas lorsque les
logements ont été construits dans le cadre d'un bail
à construction ou d'un bail
emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque
celui-ci prévoit que le
propriétaire d'un terrain devient propriétaire des
constructions. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux logements
vendus par les sociétés d'économie
mixte en application des premier, troisième et
cinquième alinéas de l'article L.
443-11.
« Art. L. 411-5. - Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC
du 7 décembre 2000.
« Art. L. 411-6. - A la date de cessation d'effet
d'une convention prévue à l'article L.
351-2 portant sur des logements appartenant à un
organisme d'habitations à loyer
modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre
sont applicables à ces
logements.
« Art. L. 411-7. - Les attributions des locaux
commerciaux en pied des immeubles
construits ou acquis par les organismes
d'habitations à loyer modéré se font en tenant
compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité
sociale du quartier ou de
l'arrondissement où les immeubles se situent.
« Les propositions d'attribution sont préalablement
soumises à l'avis consultatif du
maire de la commune.
« Art. L. 411-8. - L'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré
peut conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la
réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1.
« Ces conventions peuvent porter :
« - sur l'évolution de l'équilibre économique des
organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier et notamment sur les
loyers, suppléments de loyer de solidarité et charges ;
« - sur l'amélioration des services rendus aux
occupants de ce patrimoine immobilier ;
« - sur la modernisation des conditions d'activité
des organismes d'habitations à loyer
modéré, et notamment leur respect des bonnes
pratiques professionnelles.
« Les stipulations des conventions ainsi conclues
par l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation
par arrêté du ou des ministres concernés. »
Article 146
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de
la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o a) Le troisième alinéa de l'article L. 421-1 est
ainsi rédigé :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte
de tiers, avec l'accord de la ou
des collectivités ou communautés intéressées, toutes
les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues
par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,
sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables aux
cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; »
b) Après le sixième alinéa du même article , sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en
complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des
personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés
par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces
logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la
demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une
opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement
urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre de prestataire de services, dans
des conditions précisées par
décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et
des sociétés de construction
constituées en application du titre Ier du livre II
pour la réalisation et la gestion
d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la
propriété ;
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux,
gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation en vue de leur location-accession
; »
c) Après le onzième alinéa du même article , il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser, dans des conditions précisées par
décret, pour le compte d'associations
ou d'organismes agréés dans le domaine du logement
social, des prestations de
services pour des opérations ou des actions de
nature à favoriser l'insertion sociale
des personnes et la mixité urbaine et sociale des
villes. » ;
2o L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les offices publics d'aménagement
et de construction sont créés
par décret à la demande soit d'un ou plusieurs
conseils municipaux, soit d'un ou
plusieurs conseils généraux, soit de l'organe
délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou
d'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement d'un office public
d'aménagement et de construction,
le changement de son appellation ainsi que la fusion
de plusieurs établissements
publics d'habitations à loyer modéré sont effectués
sur demande concordante des
organes délibérants des collectivités territoriales
et groupements concernés, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
;
3o Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est
remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les offices publics d'habitations à loyer modéré
sont créés par décret à la demande
soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit
d'un ou plusieurs conseils généraux,
soit de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou
d'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement d'un office public
d'habitations à loyer modéré, le
changement de son appellation ainsi que la fusion de
plusieurs établissements publics
d'habitations à loyer modéré sont effectués sur
demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales et
groupement concernés, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 147
Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi rédigé.
« Les offices publics d'aménagement et de
construction, lorsqu'ils emploient des
fonctionnaires régis par les dispositions de la
présente loi, sont affiliés aux centres de
gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les
mêmes conditions que les
collectivités et établissements administratifs
mentionnés à l'article 2. Les caisses de
crédit municipal, lorsqu'elles emploient des
fonctionnaires régis par les dispositions de
la présente loi, sont affiliées aux centres de
gestion et cotisent pour ces personnels
dans les mêmes conditions que les collectivités et
établissements administratifs
mentionnés à l'article 2. »
Article 148
L'article 120 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. - Les agents titulaires des offices publics
d'habitations à loyer modéré en
fonction lors de la transformation de ceux-ci en
offices publics d'aménagement et de
construction conservent leur qualité de
fonctionnaire et continuent à bénéficier des
possibilités d'avancement d'échelons et de grades
ouvertes par le statut particulier de
leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et
dans un autre office public
d'aménagement et de construction en cas de
remplacement d'un fonctionnaire quittant
un poste susceptible d'offrir un avancement de
carrière par mutation. Ils peuvent
également bénéficier d'un changement de cadre
d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur la
liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au
titre de la promotion interne ou d'un
concours.
« L'office public d'aménagement et de construction
peut créer pour ces personnels les
emplois correspondants en cas de changement de grade
ou de changement de cadre
d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires
relatives au grade ou au cadre
d'emplois concernés. »
Article 149
Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
1o a) Les deux premières phrases du troisième alinéa
de l'article L. 422-2 sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte
d'un tiers, avec l'accord de la ou
des collectivités ou communautés intéressées, toutes
les interventions foncières, les
actions ou opérations d'aménagement prévues par le
code de l'urbanisme et le code
de la construction et de l'habitation, sans que les
dispositions de l'article L. 443-14
soient applicables aux cessions d'immeubles rendues
nécessaires par ces réalisations.
» ;
b) Après le troisième alinéa du même article , sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés
:
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en
complément de leur activité locative, en
vue de leur vente à des personnes physiques à titre
de résidences principales, des
logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de
vente maxima fixés par l'autorité administrative,
soit lorsqu'une offre satisfaisante de
ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un
quartier ou une commune, soit à la
demande de la collectivité territoriale dans le
cadre d'une action ou d'une opération
d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs
de renouvellement urbain et de
mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre de prestataire de services,
dans des conditions définies par leurs
statuts, des personnes physiques et des sociétés de
construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la
réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ou destinés à cet usage, en
accession à la propriété ;
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux,
gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation en vue de leur location-accession
;
« - de réaliser, dans des conditions définies par
leurs statuts, pour le compte
d'associations ou d'organismes agréés dans le
domaine du logement social, des
prestations de services pour des opérations ou des
actions de nature à favoriser
l'insertion sociale des personnes et la mixité
urbaine et sociale des villes et des
quartiers ; »
2o L'article L. 422-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-7. - En cas d'irrégularités graves ou
de faute grave de gestion
commises par une société d'habitations à loyer
modéré ou de crédit immobilier ou en
cas de carence de son conseil d'administration, de
son directoire ou de son conseil de
surveillance, l'autorité administrative peut décider
de :
« 1o Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne
peut excéder cinq ans, la possibilité
d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues
au présent titre ;
« 2o Révoquer un ou plusieurs membres du conseil
d'administration, du conseil de
surveillance ou du directoire ;
« 3o Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens
membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou du
directoire de participer au conseil
d'administration, au conseil de surveillance ou au
directoire d'un organisme
d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui
ne peut excéder dix ans ;
« 4o Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
« Préalablement au prononcé de ces mesures,
l'organisme et, dans les cas mentionnés
aux 2o et 3o, les personnes susceptibles d'être
personnellement concernées, sont mis
en mesure de présenter leurs observations dans le
délai d'un mois. Les décisions
prises sont communiquées au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance et
au directoire de l'organisme, dès sa plus proche
réunion. » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 422-8, après
les mots : « auquel est transféré », la
fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « l'ensemble des
pouvoirs d'administration, de
direction et de représentation de la société, sous
réserve de ceux expressément
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
» ;
4o Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est
remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« La durée de l'administration provisoire est d'un
an renouvelable une fois à compter
de la décision ministérielle.
« Pendant cette durée et par dérogation aux
dispositions du livre II du code de
commerce, notamment ses articles L. 225-129, L.
225-204 et L. 228-23, toute
augmentation ou réduction du capital social ou toute
cession d'action est soumise à
l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine
de nullité.
« Lorsque la société fait l'objet d'un plan de
redressement approuvé par le conseil
d'administration de la Caisse de garantie du
logement social, l'administrateur
provisoire peut soumettre à l'assemblée générale
extraordinaire tout projet
d'augmentation du capital social rendu nécessaire
par le plan de redressement. En cas
de refus de l'assemblée générale extraordinaire, la
décision de procéder à
l'augmentation de capital est prise par le conseil
d'administration de la Caisse de
garantie du logement social.
« Pendant la durée de l'administration provisoire,
l'assemblée générale ne peut
désigner un nouveau conseil d'administration ou
conseil de surveillance. A l'issue de la
mission de l'administrateur provisoire, il est
procédé soit à la désignation d'un
nouveau conseil d'administration ou conseil de
surveillance par l'assemblée générale,
soit à la dissolution de la société dans les
modalités prévues à l'article L. 422-7. » ;
5o Après l'article L. 422-8, il est inséré un
article L. 422-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-8-1. - Pendant la durée des opérations
de liquidation consécutives à
une dissolution prononcée dans les conditions
prévues à l'article L. 422-7, toute
opération portant sur le capital de la société ou
toute cession d'action est soumise à
l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a
refusé une cession d'actif proposée
par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à
cette cession qu'après autorisation de
l'autorité administrative. » ;
6o Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
422-3 sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« 1o D'assister à titre de prestataires de services,
dans des conditions définies par
leurs statuts, des personnes physiques et des
sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la
réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ou destinés à cet usage, en
accession à la propriété ;
« 2o En vue de leur vente à titre de résidence
principale, de construire, acquérir,
réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles,
à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation respectant des prix de
vente maxima fixés par l'autorité
administrative ; »
« 2o bis En vue de leur location-accession, de
construire, acquérir, réaliser des
travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou
à usage professionnel et
d'habitation ; »
7o Le 3o de l'article L. 422-3 est abrogé ;
8o Après l'article L. 422-3, il est rétabli un
article L. 422-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3-1. - Les conseils d'administration
ou les conseils de surveillance des
sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer
modéré exerçant une activité de
gestion locative comprennent des représentants des
locataires dans des conditions
définies par leurs statuts. »
Article 150
Avant l'article L. 423-1 du code de la construction
et de l'habitation, il est inséré un
article L. 423-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1 A. - Les organismes d'habitations à
loyer modéré peuvent créer
entre eux des sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré afin de renforcer la
coordination de leur action sur un territoire donné.
Le capital de ces sociétés doit être
détenu en totalité par des organismes d'habitations
à loyer modéré. »
Article 151
Le c de l'article 4 de la loi no 85-704 du 12
juillet 1985 précitée est ainsi rédigé :
« c) Les organismes privés d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation,
pour la réalisation d'ouvrages de
bâtiment dans le cadre d'une action ou opération
d'aménagement ou pour la
réalisation d'ouvrages de bâtiment au profit
d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré ainsi que pour les opérations de logements
réglementés et les ouvrages qui
leur sont liés ; ».
Article 152
I. - Après le 6o de l'article L. 422-3 du code de la
construction et de l'habitation,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7o De réaliser, dans les conditions fixées par leurs
statuts, toutes les actions ou
opérations d'aménagement définies par le code de
l'urbanisme, soit pour leur compte
avec l'accord de la ou des collectivités locales
concernées, soit pour le compte de
tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet effet. Dans
le cas où elles interviennent pour le
compte de tiers, les dispositions des articles L.
443-14 et L. 451-5 ne sont pas
applicables aux cessions d'immeubles rendues
nécessaires par la réalisation de ces
actions ou opérations ;
« 8o De réaliser pour le compte d'associations ou
d'organismes oeuvrant dans le
domaine du logement ou de personnes physiques des
prestations de services définies
par leurs statuts. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3
du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans les conditions
fixées par leurs statuts, construire,
acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer
et gérer des immeubles en vue de
la location et destinés à un usage d'habitation ou à
un usage professionnel et
d'habitation. »
III. - L'article L. 422-3-2 du même code est abrogé.
Article 153
I. - L'article L. 441-1-4 du code de la construction
et de l'habitation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« En région d'Ile-de-France, toute commune comptant
un nombre de logements
locatifs sociaux tels que définis à l'article L.
302-5 supérieur à 20 % du total des
résidences principales peut créer une conférence
communale du logement. La
conférence, présidée par le maire, rassemble le
représentant de l'Etat dans le
département, les bailleurs sociaux possédant ou
gérant des logements dans la
commune, les représentants des associations de
locataires affiliées à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation,
des représentants des
associations agréées dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées, désignés par le représentant de l'Etat
dans le département et, lorsqu'ils
sont titulaires de droits de réservation dans la
commune, les organismes collecteurs
de la participation des employeurs à l'effort de
construction, ainsi qu'un représentant
du conseil général. Elle se réunit au moins une fois
par an. »
II. - L'article L. 441-1-5 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences communales du logement créées en
application du dernier alinéa
de l'article L. 441-1-4 élaborent une charte
communale du logement en vue
d'harmoniser les politiques d'attribution de
logements sociaux des bailleurs disposant
d'un parc locatif sur le territoire communal, dans
le respect des engagements
quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en
application de l'accord collectif
départemental et des orientations de la conférence
intercommunale du logement
lorsque la commune est membre d'une telle
conférence. La charte communale est
communiquée au représentant de l'Etat dans le
département ainsi qu'au président de
la conférence intercommunale lorsque la commune est
membre d'une telle
conférence. »
III. - Au début du cinquième alinéa de l'article L.
441-1-4 du code de la construction
et de l'habitation, après les mots : « outre les
maires des communes », sont insérés les
mots : « , un représentant du ou des conseils
généraux concernés ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, une commission
d'attribution est créée sur demande
d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, le cas
échéant, d'une commune lorsque sur le territoire de
celui-ci ou, le cas échéant, de
celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000
logements locatifs sociaux. »
V. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de
l'habitat ou leurs représentants
participent à titre consultatif aux travaux de ces
commissions pour l'attribution des
logements situés sur le territoire où ils sont
territorialement compétents. »
Article 154
I. - Le premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du
code de la construction et de
l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
442-8, les organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des
associations déclarées ayant
pour objet de les sous-louer meublés ou non à titre
temporaire à des personnes en
difficulté et d'exercer les actions nécessaires à
leur réinsertion, aux autres organismes
ayant la même mission et agréés par l'autorité
administrative. Les organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent également
louer des logements meublés ou
non :
« - à des centres communaux d'action sociale, dans
le cadre de leurs attributions
définies au chapitre II du titre III du code de la
famille et de l'aide sociale, en vue de
les sous-louer à titre temporaire à des personnes
physiques ;
« - à des associations déclarées ayant pour objet de
sous-louer à titre temporaire à
des personnes âgées ou à des personnes handicapées.
»
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
442-8-1 du même code, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
442-8, les organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des
centres communaux d'action
sociale ou à des associations déclarées ayant pour
objet de les sous-louer meublés
pour une durée n'excédant pas six mois à des
travailleurs dont l'emploi présente un
caractère saisonnier tel que mentionné au 3o de
l'article L. 122-1-1 du code du
travail.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application du premier alinéa
du présent article . »
III. - Dans la première phase du quatrième alinéa de
l'article L. 442-8-2 du même
code, après les mots : « mentionnées au premier
alinéa », sont insérés les mots : « et
au troisième alinéa ».
IV. - Après le quatrième alinéa du même article ,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier de la loi no
48-1360 du 1er septembre 1948
précitée et l'offre de relogement définitif ne
s'appliquent pas aux contrats de
sous-location conclus en application du troisième
alinéa du présent article .
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article
. »
V. - Après l'article L. 353-19-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est
inséré un article L. 353-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-2. - Nonobstant toutes dispositions
ou stipulations contraires, les
sociétés d'économie mixte peuvent louer les
logements conventionnés en application
de l'article L. 351-2 à des centres communaux
d'action sociale ou à des associations
déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés
pour une durée n'excédant pas
six mois à des travailleurs dont l'emploi présente
un caractère saisonnier tel que
mentionné au 3o de l'article L. 122-1-1 du code du
travail.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires,
dans la mesure et dans les
conditions prévues par le présent article .
« Les sous-locataires sont assimilés à des
locataires pour bénéficier de l'aide
personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1
du présent code.
« Les dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 précitée sont applicables au
contrat de sous-location dans les conditions prévues
au III de l'article 40 de ladite loi.
« Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier
du livre IV, et de l'article L. 442-5
ainsi que celles relatives au niveau de ressources
prévues à l'article L. 441-1 du
présent code sont applicables aux contrats de
sous-location des logements loués
dans les conditions mentionnées au premier alinéa du
présent article , pendant la
durée du contrat de location principal. »
Article 155
L'article L. 442-9 du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorisation est accordée pour confier
la gérance d'un ou plusieurs
immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société
d'économie mixte de construction et de gestion de
logements locatifs sociaux, le
gérant bénéficie de toutes les délégations
nécessaires à l'accomplissement de sa
mission, dans des conditions fixées par décret.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent également être autorisés à
prendre en gérance dans les mêmes conditions des
logements appartenant à des
sociétés d'économie mixte de construction et de
gestion de logements locatifs sociaux
ou à des collectivités territoriales. »
Article 156
L'article 41 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques est
complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la délégation constitue un mandat de
gérance de logements locatifs
sociaux confiée à un organisme d'habitations à loyer
modéré. »
Article 157
Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9 du
code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat de gérance de logements, l'aide
personnalisée peut être versée au
mandataire. »
Article 158
L'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une convention de gérance prévue à
l'article L. 442-9 inclut l'attribution de
logements, le président de la commission
d'attribution de l'organisme ayant confié la
gérance des immeubles est membre de droit, pour
l'attribution de ces logements, de
la commission d'attribution de l'organisme gérant. »
Article 159
I. - Après la première phrase de l'article L. 443-7
du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la
possibilité d'acquérir ces mêmes
logements au moyen d'un contrat de
location-accession. »
II. - Dans le même code, il est inséré un article L.
443-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-7-1. - Les organismes d'habitations à
loyer modéré peuvent céder ou
apporter les logements visés au premier alinéa de
l'article L. 443-7 à des sociétés
civiles immobilières de location gérées par ceux-ci
dont les seuls associés sont les
organismes d'habitations à loyer modéré et les
bénéficiaires visés au premier alinéa de
l'article L. 443-11. Leurs statuts sont conformes à
des statuts types approuvés par
décret en Conseil d'Etat.
« En cas de difficultés dans la libération de leurs
parts, les bénéficiaires redeviennent
locataires de l'organisme, dans le cadre d'un
nouveau contrat régi par les clauses et
conditions du contrat de location antérieur, après
révision éventuelle du montant de
loyer conformément à la réglementation relative aux
habitations à loyer modéré.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 1857
du code civil, la responsabilité de
l'associé personne physique, visée au premier alinéa
du présent article , est limitée à la
seule fraction du capital qu'il possède. »
Article 160
Dans le premier alinéa de l'article L. 443-11 du
code de la construction et de
l'habitation, les mots : « pour l'octroi des prêts
aidés par l'Etat pour la construction de
logements en accession à la propriété » sont
remplacés par les mots : « par l'autorité
administrative ».
Section 2
La solidarité entre organismes de logement social
Article 161
L'article L. 431-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« A compter de l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, aucune nouvelle inscription
d'hypothèque légale ne peut être demandée au profit
du fonds de garantie. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration de
logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et
consignations peut inscrire, en
garantie de sa créance en principal, intérêts et
accessoires, une hypothèque légale sur
les immeubles faisant l'objet du prêt. Ces dispositions
s'appliquent également lorsque
la créance est née avant l'entrée en vigueur de la
loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée. »
Article 162
I. - L'intitulé du titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est
ainsi rédigé : « Contrôle, redressement des
organismes et garantie de l'accession
sociale à la propriété ».
II. - Le chapitre unique du titre V du livre IV du
même code devient le chapitre Ier
intitulé : « Contrôle », qui comprend les articles
L. 451-1 à L. 451-7.
III. - L'article L. 451-1 du même code est ainsi
modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société, association, collectivité ou
organisme, quel qu'en soit le statut,
exerçant une activité de construction ou de gestion
de logements sociaux est soumis
au même contrôle concernant ces logements lorsque
ceux-ci ont fait l'objet soit d'une
subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat
ou conventionné, soit d'un
avantage fiscal lié à leur caractère de logement
social. Pour les besoins exclusifs de ce
contrôle, l'administration peut obtenir de la
société, l'association, la collectivité ou
l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres
activités, communication de tout
document se rapportant à ces activités. » ;
2o Après le dernier alinéa, sont insérés cinq
alinéas ainsi rédigés :
« L'objet du contrôle exercé par l'administration
est de vérifier l'emploi conforme à
leur objet des subventions, prêts ou avantages
consentis par l'Etat et le respect par
les organismes contrôlés des dispositions législatives
et réglementaires qui régissent
leur mission de construction et de gestion du
logement social. L'administration peut
également procéder à une évaluation d'ensemble de
l'activité consacrée à cette
mission, dans ses aspects administratifs, techniques,
sociaux, comptables et
financiers.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les
agents chargés d'effectuer les
contrôles sur place sont des agents de l'Etat
habilités à cet effet de façon permanente
ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle.
Ils peuvent procéder à des
contrôles conjoints avec les agents habilités de
l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de
construction.
« L'organisme vérifié est averti du contrôle sur
place dont il fait l'objet avant
l'engagement des opérations ; l'avertissement
mentionne que l'organisme a la faculté
de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement des
opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès
à tous documents,
renseignements ou justificatifs et peuvent en
prendre copie aux frais de l'organisme.
Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à
tous locaux professionnels et à tous
immeubles construits ou gérés par l'organisme à
l'exclusion des locaux affectés au
domicile.
« Lorsque le contrôle de l'administration s'est
conclu par un rapport, celui-ci est
communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme
concerné qui dispose d'un mois
pour présenter ses observations. Le rapport
définitif et, le cas échéant, les
observations de l'organisme contrôlé sont
communiqués au directoire et au conseil de
surveillance ou au conseil d'administration ou à
l'organe délibérant en tenant lieu dès
sa plus proche réunion pour être soumis à
délibération.
« L'autorité administrative met en demeure
l'organisme contrôlé de procéder, dans un
délai déterminé, à la rectification des
irrégularités ou carences constatées. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du
même code est supprimé.
V. - Il est inséré, dans le même code, un article L.
451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - Le fait de faire obstacle au
contrôle de l'administration rend
passible, après mise en demeure demeurée
infructueuse, la personne morale
contrôlée d'une amende de 100 000 F maximum. La
pénalité est recouvrée au profit
de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et
au domaine.
« Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou
plusieurs logements, les règles
d'attribution et d'affectation prévues au présent
code, l'autorité administrative, après
l'avoir mis en mesure de présenter ses observations,
peut, sans préjudice de la
restitution le cas échéant de l'aide publique,
infliger une sanction pécuniaire d'un
montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit
mois du loyer en principal du ou
des logements concernés. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du
code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« La méconnaissance des dispositions du présent
article est passible des sanctions
pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1. »
Article 163
I. - Dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, il est créé
un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caisse de garantie du logement locatif social
et redressement des organismes
« Art. L. 452-1. - La Caisse de garantie du logement
locatif social est un
établissement public national à caractère
administratif. Elle gère un fonds de garantie
de prêts au logement social. Elle est substituée de
plein droit dans les droits et
obligations de la Caisse de garantie du logement
social visée à l'article L. 431-1, à
compter du 1er janvier 2001.
« S'agissant de leur activité locative sociale, elle
contribue, notamment par des
concours financiers, à la prévention des difficultés
financières et au redressement des
organismes d'habitations à loyer modéré et des
sociétés d'économie mixte.
« Elle concourt, par ses participations aux frais de
l'union et des fédérations groupant
les organismes d'habitations à loyer modéré et aux
frais de la fédération groupant les
sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur
fonctionnement, la coordination de
leurs activités, leurs investissements pour le
développement des actions en faveur du
logement social, en particulier la prévention des
difficultés des organismes. Elle
participe également au financement des associations
nationales de locataires
représentatives qui siègent à la Commission
nationale de concertation pour leurs
activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux
troisième et quatrième alinéas de
l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière. Elle peut
également aider des organismes agréés
mentionnés à l'article L. 366-1 à développer
l'information en faveur du logement
social.
« Art. L. 452-2. - La caisse est administrée par un
conseil d'administration composé
à parts égales de représentants de l'Etat, d'une
part, et de représentants de l'Union
nationale des fédérations d'organismes d'habitations
à loyer modéré et de la
fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre
part, ainsi que d'une personnalité
qualifiée, désignée par le ministre chargé du
logement après avis des représentants
des organismes d'habitations à loyer modéré, à
raison de ses compétences dans le
domaine du logement.
« Le conseil d'administration élit en son sein un
président parmi les représentants des
organismes d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 452-3. - Les ressources de la Caisse de
garantie du logement locatif social
sont constituées par :
« a) Des dotations en capital ou autres concours
apportés par l'Etat ou la Caisse des
dépôts et consignations ;
« b) Des rémunérations perçues en contrepartie des
garanties accordées au titre du
fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;
« c) Des cotisations et majorations versées en
application des articles L. 452-4 et L.
452-5 ;
« d) Des dons et legs ;
« e) Des produits de placements et des
remboursements de prêts, ainsi que des
reversements des concours financiers visés à
l'article L. 452-1 ;
« f) Du produit des emprunts qu'elle contracte avec
l'autorisation du ministre chargé
des finances.
« Art. L. 452-4. - Au titre de leur activité
locative sociale, les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte versent, au premier
trimestre de chaque année, une cotisation à la
Caisse de garantie du logement locatif
social.
« La cotisation des organismes d'habitations à loyer
modéré a pour assiette les loyers
appelés au cours du dernier exercice clos pour les
logements à usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant, construits,
acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts
accordés en contrepartie de conditions
de ressources des occupants ou faisant l'objet des
conventions régies par le chapitre
III du titre V du livre III. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette
l'élément de la redevance équivalent au loyer.
« La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour
assiette les loyers appelés au
cours du dernier exercice clos pour les logements à
usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant et conventionnés
dans les conditions définies à
l'article L. 351-2 ou, dans les départements
d'outre-mer, construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« La cotisation est réduite d'un montant
proportionnel au nombre de bénéficiaires des
aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du
code de la sécurité sociale et L.
351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires
s'apprécie au 31 décembre du
dernier exercice clos.
« La cotisation est également réduite d'un montant
proportionnel au nombre de
logements et de logements-foyers situés dans les
quartiers mentionnés au I de l'article
1466 A du code général des impôts. Ce nombre
s'apprécie au 31 décembre du
dernier exercice clos.
« Le montant de la réduction par allocataire et
celui de la réduction par logement ou
logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés
au cinquième alinéa sont fixés par
arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
« Art. L. 452-5. - La cotisation est versée
spontanément à la Caisse de garantie du
logement locatif social par les redevables,
accompagnée d'une déclaration dont le
modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la
taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L. 452-6. - Sur sa demande, la Caisse de
garantie du logement locatif social
peut obtenir de l'autorité administrative compétente
et des organismes payeurs des
aides visées au quatrième alinéa de l'article L.
452-4, les éléments d'information
nécessaires à la vérification des cotisations qui
lui sont dues.
« Art. L. 452-7. - Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités d'application du
présent chapitre.
« Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6
sont applicables à compter du
1er janvier 2001. »
II. - Le conseil d'administration de la caisse de
garantie visée à l'article L. 431-1 du
code de la construction et de l'habitation
administre la caisse de garantie visée à
l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première
réunion du conseil
d'administration de celle-ci et, au plus tard,
jusqu'au 30 juin 2001. Les conditions de
gestion administrative et comptable de la caisse de
garantie visée à l'article L. 431-1
demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication
du décret prévu à l'article L.
452-7.
III. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de
la construction et de l'habitation
sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
Article 164
I. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du
code de la construction et de l'habitation,
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Garantie des opérations d'accession à la propriété
« Art. L. 453-1. - I. - La Société de garantie des
organismes d'habitations à loyer
modéré contre les risques d'opérations immobilières
a pour objet de garantir les
organismes d'habitations à loyer modéré contre les
risques financiers encourus par
eux dans les opérations de promotion immobilière et
les opérations de vente
d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés,
exception faite des opérations de
vente mentionnées aux articles L. 443-7 et suivants.
« Un organisme d'habitations à loyer modéré,
directement ou indirectement, ne peut
procéder aux acquisitions immobilières, contracter
un emprunt ou réaliser les travaux
afférents à une opération mentionnée au premier
alinéa s'il ne bénéficie de la garantie
de la société. La garantie accordée à l'organisme
d'habitations à loyer modéré
consiste en l'engagement de la société de verser à
ce dernier, à partir d'un certain
seuil, une fraction de la perte sur fonds propres
constatée au titre des opérations
mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est
fixée par la convention de garantie
et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure
à 80 %. Le seuil de versement ainsi
que les autres conditions d'engagement de la société
sont fixés par la convention de
garantie selon les modalités précisées par décret.
« II. - La société est une société anonyme soumise
aux dispositions du livre II du
code de commerce, sous réserve des dispositions
suivantes.
« Ses statuts sont approuvés par décret.
« Les seuls actionnaires de la société sont l'union
et les fédérations groupant les
organismes d'habitations à loyer modéré. Son conseil
d'administration, auquel assiste
un commissaire du Gouvernement désigné par le
ministre chargé du logement, est
composé de représentants de ces actionnaires et est
présidé par l'un de ces
représentants.
« La société a notamment pour ressources les
dotations en capital ou autres concours
versés par ses actionnaires et les cotisations
versées par les organismes qui réalisent
les opérations mentionnées au premier alinéa du I.
« Elle a accès à l'ensemble des documents comptables
et financiers et aux rapports
des commissaires aux comptes des organismes
d'habitations à loyer modéré qui
réalisent les opérations mentionnées au I.
« Art. L. 453-2. - L'activité de vente définie au
premier alinéa de l'article L. 453-1
fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les
écritures de chaque organisme
d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 453-3. - Les organismes d'habitations à
loyer modéré, lorsqu'ils concluent
une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement,
sont tenus d'apporter la garantie
d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des
versements effectués prévue
au d de l'article L. 261-11. »
II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L.
453-3 visés au I entrent en vigueur au
1er janvier 2002.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-2
du même code, les mots : « un
organisme d'habitations à loyer modéré ou » sont
supprimés.
IV. - Dans l'article L. 222-6 du même code, les mots
: « Les organismes
d'habitations à loyer modéré et » sont supprimés.
Dans le même article , les mots : «
ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h
de l'article L. 222-3 quand ils
agissent » sont remplacés par les mots : « ne sont
pas tenues de fournir la garantie
prévue au h de l'article L. 222-3 quand elles
agissent ».
V. - Le douzième alinéa de l'article L. 422-3 du
même code est supprimé.
Article 165
Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de
la construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
1o A l'article L. 472-1-2, les références : « L.
442-8-2 et L. 442-8-4 » sont
remplacées par les références : « L. 442-8-2, L.
442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L.
451-2-1. » ;
2o Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 472-1-5. - Les sociétés d'économie mixte
constituées en application de la
loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les
sociétés d'économie mixte locales
versent à la Caisse de garantie du logement locatif
social la cotisation prévue à
l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L.
452-5 à L. 452-7 leur sont
applicables. »
Article 166
Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du
code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 481-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 481-1-1. - Les sociétés d'économie mixte
versent à la Caisse de garantie
du logement locatif social la cotisation prévue à
l'article L. 452-4. Les dispositions
des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont
applicables.
« Les sociétés d'économie mixte exerçant une
activité de construction ou de gestion
de logements sociaux sont soumises au contrôle de
l'administration dans les
conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2
et L. 451-2-1. Ces sociétés sont
soumises à des obligations comptables particulières
fixées par le Comité de la
réglementation comptable. Leur activité locative
sociale fait notamment l'objet d'une
comptabilité distincte. »
Article 167
I. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts
est abrogé à compter du 31
décembre 2000.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 441-3 du
code de la construction et de
l'habitation, le taux : « 40 % » est remplacé par le
taux : « 60 % ».
III. - Les articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et
L. 481-2 du code de la
construction et de l'habitation sont abrogés à
compter du 31 décembre 2000.
Section 3
L'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1
Les immeubles insalubres
Article 168
I. - L'article L. 1331-26 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-26. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou
non, vacant ou non, attenant ou
non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un
îlot ou un groupe d'îlots constitue,
soit par lui-même, soit par les conditions dans
lesquelles il est occupé ou exploité, un
danger pour la santé des occupants ou des voisins,
le préfet, saisi d'un rapport motivé
du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ou, par application du
troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du
directeur du service communal d'hygiène et
de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble
concerné, invite le conseil
départemental d'hygiène à donner son avis dans le
délai de deux mois :
« 1o Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
« 2o Sur les mesures propres à y remédier.
« Le directeur départemental de la santé et de
l'action sociale établit le rapport prévu
au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit
sur saisine du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de
logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de
tout locataire ou occupant de
l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement
public de coopération
intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a
été engagée, doit fournir un plan
parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms
des propriétaires tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation
des hypothèques. Lorsque cette
initiative a pour objet de faciliter
l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un
groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou
d'aménagement correspondant est
également fourni. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 1416-1 du
code de la santé publique, un article L.
1416-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1416-2. - Il peut être créé, au sein de
chaque conseil départemental
d'hygiène, une délégation permanente chargée de
donner l'avis prévu par l'article L.
1331-26. »
III. - Les commissions ad hoc chargées actuellement
de donner l'avis prévu par
l'article L. 1331-26 du code de la santé publique
sont maintenues en fonction jusqu'à
la création des délégations permanentes mentionnées
à l'article L. 1416-2 du même
code.
Article 169
L'article L. 1331-27 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-27. - Le préfet avise les
propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier
immobilier de la conservation des hypothèques, au
moins trente jours à l'avance de la
tenue de la réunion du conseil départemental
d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de
produire dans ce délai leurs observations. Il avise
également, dans la mesure où ils
sont connus, les titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux, les titulaires de
parts donnant droit à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux, les
occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement,
l'exploitant.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des
personnes mentionnées au premier
alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification
les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune
ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que
par affichage sur la façade de
l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion
du conseil départemental d'hygiène.
Si l'insalubrité ne concerne que les parties
communes d'un immeuble en copropriété,
l'invitation à la réunion du conseil départemental
d'hygiène est valablement faite au
seul syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est
tenu à la disposition des
intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une
copie est déposée à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble.
« Toute personne justifiant de l'une des qualités
mentionnées au premier alinéa est, sur
sa demande, entendue par le conseil départemental
d'hygiène et appelée aux visites et
constatations des lieux. Elle peut se faire
représenter par un mandataire.
« Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet
un avis contraire aux conclusions
du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le
préfet peut transmettre le dossier
au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le
Conseil supérieur d'hygiène publique
de France qui émet son avis dans les deux mois de sa
saisine, lequel se substitue à
celui du conseil départemental d'hygiène. »
Article 170
Le troisième alinéa de l'article L. 1331-32 du code
de la santé publique est supprimé.
Article 171
L'article L. 1331-28 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-28. - Si le conseil départemental
d'hygiène ou, éventuellement, le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France
conclut à l'impossibilité de remédier à
l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un
mois, l'interdiction définitive
d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur
l'avis du conseil départemental
d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, si
cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable
au plus tard à l'expiration d'un
délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à
six mois.
« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre
les locaux situés dans l'immeuble
hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de
leur évacuation et du relogement ou
de l'hébergement des occupants dans les conditions
fixées aux articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de
l'habitation.
« Il peut en outre faire procéder d'office aux
mesures nécessaires pour empêcher
toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de
l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de
remédier à l'insalubrité, le préfet
prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures
appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par l'avis du conseil départemental
d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France. Il peut
prononcer l'interdiction temporaire
d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette
interdiction prend fin à la date de l'affichage de
l'arrêté pris en application de l'article L.
1331-28-3.
« La personne tenue d'exécuter les mesures visées à
l'alinéa précédent peut se libérer
de son obligation par la conclusion d'un bail à
réhabilitation. Elle peut également
conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique
ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère, à charge
pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Les parties
peuvent convenir que l'occupant restera
dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de
l'arrêté d'insalubrité.
« L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des
articles L. 521-1 à L. 521-3 du
code de la construction et de l'habitation. »
Article 172
Après l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique, il est inséré trois articles L.
1331-28-1, L. 1331-28-2 et L. 1331-28-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1331-28-1. - Le préfet notifie l'arrêté
d'insalubrité aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les
travaux prescrits ne concernent
que les parties communes d'un immeuble en
copropriété, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au seul
syndicat des copropriétaires qui doit en
informer dans les plus brefs délais l'ensemble des
copropriétaires.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de
pouvoir identifier les personnes
visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27,
cette notification est valablement
effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de
la commune ou, à Paris, Marseille
ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble
ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
« L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la
commune, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de
logement ou d'urbanisme, au procureur de la
République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide
personnalisée au logement du lieu de situation
de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds
de solidarité pour le logement du
département.
« A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire,
l'arrêté d'insalubrité est publié à
la conservation des hypothèques dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux
concernés.
« Art. L. 1331-28-2. - Les contrats à usage
d'habitation en cours à la date de l'arrêté
d'insalubrité sont soumis aux règles définies à
l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation.
« A compter de la notification de l'arrêté
d'insalubrité prononçant une interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux
vacants ne peuvent être ni loués ni mis à
disposition à quelque usage que ce soit.
« Art. L. 1331-28-3. - Le préfet constate par arrêté
la conformité de la réalisation
des travaux prescrits en application de l'article L.
1331-28 et leur date d'achèvement
; il prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
et, le cas échéant, de l'interdiction
d'utiliser les lieux.
« Lorsque des travaux justifiant la levée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux
sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a
été déclarée irrémédiable, le préfet
prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité
de l'immeuble et la mainlevée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
« L'arrêté du préfet, qui comporte le texte
reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3
du code de la construction et de l'habitation, est
notifié selon les modalités prévues à
l'article L. 1331-28-1 du présent code. A la
diligence du propriétaire, cet arrêté est
publié à la conservation des hypothèques. »
Article 173
I. - L'article L. 1331-29 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29. - Si, hormis la démolition de
l'immeuble, les mesures prescrites à
l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le
délai imparti, le maire ou, à
défaut, le préfet procède, au moins deux mois après
une mise en demeure du
propriétaire dans les formes prévues à l'article L.
1331-27 et demeurée infructueuse,
à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition
de l'immeuble a été prescrite, le
maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à la
réalisation des travaux provisoires
nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la
santé des occupants ou des
voisins. Dans les deux cas, les travaux sont
effectués aux frais du propriétaire ; le juge
des référés est saisi en cas de difficultés. »
II. - L'article L. 1336-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1336-2. - Celui qui, de mauvaise foi,
n'aura pas fait droit, dans le délai d'un
mois, à l'interdiction d'habiter est passible des
peines prévues à l'article L. 1336-4. »
Article 174
L'article L. 1331-30 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette créance, augmentée des frais d'inscription
hypothécaire, des frais de
relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est
garantie par l'inscription, à la diligence
du préfet et aux frais des propriétaires concernés,
d'une hypothèque légale sur
l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant
des dispositions de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les
lots concernés. »
Article 175
L'article L. 1331-31 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-31. - Lorsque les locaux sont frappés
d'une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou
lorsque l'insalubrité est remédiable mais
que les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité rendent temporairement
inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à
l'égard des occupants visés à
l'article L. 521-1 du code de la construction et de
l'habitation d'assurer leur
relogement ou leur hébergement dans les conditions
prévues aux articles L. 521-1 à
L. 521-3 du même code. »
Article 176
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre
III de la première partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre la
présence de plomb ou d'amiante ».
II. - Après l'article L. 1334-6, il est inséré dans
le même code un article L. 1334-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-7. - Un état mentionnant la présence
ou, le cas échéant, l'absence de
matériaux ou produits de la construction contenant
de l'amiante est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout
contrat réalisant ou constatant la
vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état annexé, aucune clause
d'exonération de la garantie des vices
cachés ne peut être stipulée à raison des vices
constitués par la présence d'amiante
dans ces éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'établissement de l'état ainsi
que les immeubles bâtis et les produits et matériaux
de construction concernés. »
Article 177
Le titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 sont abrogés
;
2o La dernière phrase du second alinéa de l'article
L. 1331-23 est ainsi rédigée :
« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et
d'utiliser au sens de l'article L. 1331-28
pour les immeubles qu'il désigne. » ;
3o A l'article L. 1336-3, les mots : « de trois ans
d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende » sont remplacés par les mots : « des
peines édictées à l'article L. 1336-4 »
;
4o L'article L. 1336-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-4. - Est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de
500 000 F le fait de détruire, de dégrader ou
détériorer les locaux ayant fait l'objet
de l'avis de la tenue de la réunion du conseil
départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit
à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter
les lieux aux occupants.
« Les infractions aux articles L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et
L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent
article . »
Sous-section 2
Les immeubles menaçant ruine
Article 178
Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du
livre Ier du code de la construction et
de l'habitation, un article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Lorsqu'il a été prescrit à
l'exploitant d'un immeuble recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement de
faire cesser la situation d'insécurité
constatée par la commission de sécurité et, le cas
échéant, de réaliser des
aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire
peut, à défaut d'exécution
volontaire, et après mise en demeure demeurée
infructueuse, procéder d'office aux
travaux nécessaires pour mettre fin à la situation
d'insécurité manifeste, et voir
condamner l'exploitant à lui verser une provision à
valoir sur le coût des travaux. En
cas de litige sur les conditions d'entrée dans
l'immeuble, le juge des référés statue.
« Les dépenses des travaux à la charge de
l'exploitant sont recouvrées comme en
matière de contributions directes.
« Le relogement éventuel des occupants est réalisé
dans les conditions fixées aux
articles L. 521-1 et suivants du présent code. »
Article 179
Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code
de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 511-1-1. - L'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition du bâtiment
menaçant ruine est notifié aux propriétaires et aux
titulaires de droits réels immobiliers
sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier
immobilier de la conservation des
hypothèques. Il est également notifié, pour autant
qu'ils sont connus, aux titulaires de
parts donnant droit à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux, aux
occupants et, si l'immeuble est à usage total ou
partiel d'hébergement, à l'exploitant.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les
parties communes d'un immeuble
en copropriété, la notification aux copropriétaires
est valablement faite au seul
syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des
personnes visées au premier alinéa ou
de pouvoir les identifier, la notification les
concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que
par affichage sur la façade de
l'immeuble.
« Cet arrêté reproduit le premier alinéa de
l'article L. 521-2.
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine est publié à la
conservation des hypothèques dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du
propriétaire. » ;
2o L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article
L. 511-1, le propriétaire est mis
en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les
travaux de réparation ou de
démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le
propriétaire conteste le péril, de faire
commettre un expert chargé de procéder,
contradictoirement et au jour fixé par
l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et
de dresser rapport. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal administratif a
constaté l'insécurité de l'immeuble, le
maire peut prendre un arrêté portant interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet
arrêté précise si cette interdiction est applicable
immédiatement ou à l'expiration d'un
délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;
il est notifié aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les
modalités fixées par cet article . Il
reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à
L. 521-3. A la demande du maire, il
est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun
des locaux aux frais du propriétaire.
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition du bâtiment menaçant ruine et
l'arrêté portant interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux sont transmis au procureur
de la République, aux organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide
personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire
du fonds de solidarité pour le logement du
département.
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la
réalisation des travaux prescrits, le
maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des
travaux, de leur date d'achèvement
et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle
de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux
personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par
cet article . Il reproduit les
dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la
demande du propriétaire et aux
frais de celui-ci, il est publié à la conservation
des hypothèques dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits
peut se libérer de cette
obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail
à réhabilitation prévu aux articles L.
252-1 et suivants.
« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un
bail emphytéotique ou un contrat de
vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneur ou
débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans
tous les cas, il peut être convenu
que cette personne restera dans les lieux
lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté
prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine. » ;
3o L'article L. 511-3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits
peut se libérer de cette
obligation en les faisant réaliser dans le cadre
d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi
conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique
ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère, à charge
pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas,
il peut être convenu que cette
personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
occupait à la date de l'arrêté prescrivant
la réparation ou la démolition de l'immeuble
menaçant ruine. » ;
4o L'article L. 511-4 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi
que les frais d'inscription
hypothécaire, les frais de relogement ou
d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par
l'inscription, à la diligence du maire et aux frais
des propriétaires concernés, d'une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des dispositions
de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur le ou les lots concernés. » ;
5o Après l'article L. 511-4, sont insérés deux
articles L. 511-5 et L. 511-6 ainsi
rédigés :
« Art. L. 511-5. - Les contrats à usage d'habitation
en cours à la date de l'arrêté
portant interdiction d'habiter sont soumis aux
règles définies à l'article L. 521-2.
« A compter de la notification de l'arrêté portant
interdiction d'habiter et d'utiliser les
locaux mentionnés à l'article L. 511-2, les locaux
vacants ne peuvent être ni loués ni
mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent
d'être applicables à compter de
l'arrêté prononçant la cessation du péril et la
mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser.
« Art. L. 511-6. - Est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de
500 000 F le fait de détruire, dégrader ou
détériorer des locaux ayant fait l'objet de
l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2,
dans le but de faire quitter les lieux
aux occupants.
« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au
deuxième alinéa de l'article L.
511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au
présent article . »
Article 180
I. - L'article L. 442-6 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Après les mots : « les dispositions des chapitres
Ier » sont insérés les mots : « , à
l'exclusion de l'article 11 » ;
2o Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être
opposé au bailleur qui a obtenu du
préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin
d'en construire un nouveau, d'une
surface habitable supérieure et contenant plus de
logements que l'immeuble démoli,
ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un
projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun
des occupants pour vider les
lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne
peuvent être réoccupés avant le début
des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions
conformes aux dispositions
prévues par l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du
1er septembre 1948 précitée. »
II. - L'article L. 353-15 du même code est ainsi
modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « les
dispositions des chapitres Ier », sont
insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article 11
» ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être
opposé au bailleur qui a obtenu du
préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin
d'en construire un nouveau, d'une
surface habitable supérieure et contenant plus de
logements que l'immeuble démoli,
ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un
projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun
des occupants pour vider les
lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne
peuvent être réoccupés avant le début
des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions
conformes aux dispositions
prévues par l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du
1er septembre 1948 précitée. »
Article 181
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la
construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
1o L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'un arrêté d'insalubrité assorti
d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.
1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé
publique ou d'un arrêté
portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en
application de l'article L. 511-2, le
propriétaire est tenu, sans préjudice des actions
dont il dispose à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable,
d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3.
« Ces dispositions sont applicables lorsque les
travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité ou au péril rendent temporairement
inhabitable un logement.
« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant
est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.
» ;
2o Après l'article L. 521-1, sont insérés trois
articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. - Dans les locaux faisant l'objet
d'un arrêté d'insalubrité ou de péril,
le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
ou dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé
publique ou au deuxième alinéa
de l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter
du premier jour de l'affichage de
l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit
la date d'achèvement des travaux constatée par
l'arrêté prévu au premier alinéa de
l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique
ou à l'article L. 511-2 du présent
code.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté
d'insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets
jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme
et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de
péril.
« Art. L. 521-3. - I. - En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur
un immeuble à usage total ou partiel
d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement décent des occupants,
lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut,
le représentant de l'Etat dans le
département prend les dispositions nécessaires pour
assurer leur hébergement
provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
La créance est recouvrée comme en matière de
contributions directes et garantie par
une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut des copropriétés
des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
« II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des
occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la
procédure d'insalubrité ou de péril a été
engagée prend les dispositions nécessaires pour les
reloger.
« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé
au relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une
somme comprise entre 2 000 F et 4
000 F par personne relogée.
« La créance résultant du non-respect de cette
obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par
une hypothèque légale sur l'immeuble
ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble
soumis à la loi no 65-557 du
10 juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces
obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
« Art. L. 521-4. - Toute menace ou tout acte
d'intimidation à l'égard d'un occupant
visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue
de le contraindre à renoncer aux
droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des mêmes infractions. »
Article 182
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-3-1
du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, les dispositions prévues au
premier alinéa ne s'appliquent pas
aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un
arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au premier
alinéa de l'article L. 521-2, elles
reprennent le paiement du loyer ou de toute autre
somme versée en contrepartie de
l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 542-2
du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux
personnes dont le logement a fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au
premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation, elles
reprennent le paiement du loyer ou de toute autre
somme versée en contrepartie de
l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 831-4-1 du
code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux
personnes dont le logement a fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au
premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation, elles
reprennent le paiement du loyer ou de toute autre
somme versée en contrepartie de
l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées. »
Article 183
Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les occupants, au sens du présent chapitre,
comprennent les occupants au sens de
l'article L. 521-1 du code de la construction et de
l'habitation, ainsi que les preneurs
de baux professionnels, commerciaux et ruraux. »
Article 184
Après le sixième alinéa de l'article L. 21-1 du code
de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 2o bis Les immeubles en état manifeste d'abandon
expropriés en application de
l'article L. 2243-4 du code général des
collectivités territoriales, les immeubles
expropriés et situés dans un ensemble immobilier
faisant l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de
l'habitation, les immeubles expropriés en vue de
leur restauration en application de
l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ; ».
Section 4
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Article 185
I. - L'article L. 321-1 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - L'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat a pour mission,
dans le respect des objectifs définis à l'article L.
301-1, de promouvoir et faciliter
l'exécution de travaux de réparation,
d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation
d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que
l'exécution de travaux de
transformation en logements de locaux non affectés à
usage d'habitation, dès lors que
ces logements sont utilisés à titre de résidence
principale. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent
article . »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du
même code est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat peut prononcer des sanctions à
l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs
mandataires, ayant contrevenu aux
règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour
une durée maximale de cinq ans,
refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même
bénéficiaire. Elle peut
également prononcer des sanctions pécuniaires dont
le montant, fixé compte tenu de
la gravité des faits reprochés et de la situation
financière de la personne ou de
l'organisme intéressés, ne peut excéder la moitié du
montant de l'aide accordée. Les
personnes ou les organismes concernés sont mis en
mesure de présenter leurs
observations préalablement au prononcé des
sanctions. »
III. - Les articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de
la construction et de l'habitation
sont abrogés.
Article 186
I. - La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du
livre III du code de l'urbanisme est
ainsi rédigée :
« Section 2
« Opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir
« Art. L. 318-5. - Les opérations de réhabilitation
de l'immobilier de loisir ont pour
objet l'amélioration du parc immobilier touristique
et l'amélioration des espaces
publics, du stationnement, des équipements
d'infrastructures et du traitement de
l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des
logements locatifs à destination de la
clientèle touristique et du personnel saisonnier
ainsi qu'à maintenir ou à développer
l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
« La délibération créant une opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisir
précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération, le
cas échéant les aides susceptibles
d'être accordées par les collectivités territoriales
ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation
de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration
du cadre de vie prévues.
« La même délibération précise en outre les
bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés
contractuellement pour une durée équivalente
ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché
locatif auprès d'un professionnel
ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou morales ayant la
charge des travaux de réhabilitation
et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux
relatifs aux parties communes. »
II. - Au deuxième alinéa du d du 4o de l'article 261
D du code général des impôts,
les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « par l'article
L. 318-5 du code de l'urbanisme ».
Section 5
Les droits des locataires
Sous-section 1
Dispositions relatives à l'obligation du bailleur
de délivrer un logement décent
Article 187
I. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article 1719 du
code civil est complété par les mots :
« et, s'il s'agit de son habitation principale, un
logement décent ».
II. - La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi no 86-1290 du 23
décembre 1986 est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi
rédigé :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations
à caractère saisonnier ni, hormis
les premier et deuxième alinéas de l'article 6 et
l'article 20-1, aux locaux meublés, aux
logements-foyers, aux logements attribués ou loués
en raison de l'exercice d'une
fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux
locations consenties aux travailleurs
saisonniers. » ;
2o Au début de l'article 6, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un
logement décent ne laissant pas
apparaître de risques manifestes pouvant porter
atteinte à la sécurité physique ou à la
santé et doté des éléments le rendant conforme à
l'usage d'habitation.
« Les caractéristiques correspondantes sont définies
par décret en Conseil d'Etat
pour les locaux à usage d'habitation principale ou à
usage mixte mentionnés au
premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au
deuxième alinéa du même article , à
l'exception des logements-foyers qui sont soumis à
des réglementations spécifiques. »
;
3o II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Si le logement loué ne satisfait pas
aux dispositions des premier et
deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut
demander au propriétaire leur mise en
conformité sans qu'il soit porté atteinte à la
validité du contrat en cours. A défaut
d'accord entre les parties, le juge saisi détermine,
le cas échéant, la nature des
travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A
défaut de mise en conformité
effectuée dans les conditions précitées, le juge
peut réduire le montant du loyer. » ;
4o Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont
avec un même bailleur un litige
locatif ayant une origine commune, ils peuvent
donner par écrit mandat d'agir en
justice en leur nom et pour leur compte à une
association siégeant à la Commission
nationale de concertation et agréée à cette fin ; si
le litige porte sur les caractéristiques
du logement mentionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 6, ce mandat
peut être donné en outre à une association de
défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement mentionnées à l'article
31 de la loi no 98-657 du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions, et agréée à cette fin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement. » ;
5o Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les dispositions de l'article 20-1
sont applicables aux contrats en
cours. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1o Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2,
les mots : « à des conditions minima de salubrité et de peuplement » sont
remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des
premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de
peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées
ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les
conditions fixées à l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce
cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des
conditions fixées par décret » ;
2o La première phrase de l'article L. 542-6 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les organismes ou services
débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place
si le logement satisfait aux exigences prévues au 2o de l'article L. 542-2. Le
maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une
association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il
est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que
définies par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir
les organismes et services débiteurs des prestations familiales. » ;
3o Le sixième alinéa de l'article L. 553-4 est ainsi
rédigé :
« L'allocation de logement prévue à l'article L.
542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée
soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du
logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2o de
l'article L. 542-2, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
4o Après le neuvième alinéa de l'article L. 553-4,
il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o L'allocataire est locataire d'un logement dont
les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1o
du I de l'article 31 du code général des impôts. » ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les
mots : « à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation » sont
remplacés par les mots : « aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le
logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le
locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article
20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une
action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi,
l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement
peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret »
;
6o La première phrase de l'article L. 831-7 est
remplacée par deux phrases ainsi
rédigées : « Les organismes et services mentionnés à
l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement
satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le
maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une
association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il
est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que
définies par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir
les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1. » ;
7o Le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 est
ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée à
l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur
lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous
réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de
l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
8o Après le cinquième alinéa de l'article L. 835-2,
il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o L'allocataire est locataire d'un logement dont
les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1o
du I de l'article 31 du code
général des impôts. »
Sous-section 2
Le règlement amiable des conflits locatifs et le
développement de la négociation
Article 188
La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est
ainsi modifiée :
1o L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi
rédigé : « Du loyer, des charges et du règlement des litiges » ;
2o Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
« - des litiges relatifs à l'état des lieux, au
dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« - des difficultés résultant de l'application des
accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la
loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de
concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités
de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement de ces litiges, la commission
départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le
locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le
bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être
transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
« La composition de la commission départementale de
conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses
règles de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
3o L'article 24 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa sont
applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail
lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. » ;
4o Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots
: « Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, » sont remplacés par les
mots : « Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa
de l'article 20, » ;
5o Au dernier alinéa du III de l'article 40, les
mots : « des articles 18 à 20 » sont remplacés par les mots : « des articles 18
et 19, du premier alinéa de l'article 20, ».
Article 189
L'article 9-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Nonobstant les dispositions des
articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations
faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit
opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou
au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a
pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
Article 190
I. - Le premier alinéa du II de l'article 15 de la
loi no 89-462 du 6 juillet 1989
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 46 de la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le
logement. »
II. - Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, sont
validés les congés fondés sur la décision de vendre
le logement en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46
mentionné au I ci-dessus.
Article 191
Il est créé un établissement public régional à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière dénommé Etablissement public de gestion immobilière du
Nord - Pas-de-Calais.
Cet établissement public, rattaché à la région Nord
- Pas-de-Calais, a pour objet, sur
l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et
gérer, directement ou indirectement, les
immeubles à usage locatif social détenus par des
sociétés à participation majoritaire
de Charbonnages de France dans le respect,
notamment, des droits statutaires des
mineurs et de leurs ayants droit. L'établissement
public peut prendre toutes
participations dans les sociétés précitées. Il peut
également contribuer au
financement, en association avec d'autres personnes
publiques, de toutes actions en
faveur de l'habitat social et du renouvellement
urbain dans la région Nord -
Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux
d'amélioration de l'habitat, cet
établissement public et ses filiales bénéficient de
subventions de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat, en application des
articles L. 321-1 et L. 321-2 du
code de la construction et de l'habitation.
L'établissement public est assujetti à la
contribution dénommée présentement « contribution
additionnelle à la contribution
représentative du droit de bail » et dénommée pour
l'année 2001 « contribution sur
les revenus tirés de la location des locaux » prévue
au premier alinéa de l'article 234
nonies du code général des impôts. Les opérations
d'acquisition et de prise de
participation prévues au présent alinéa sont
exonérées du droit de timbre, de droit
d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les ressources de l'établissement public sont
constituées par les produits de la
gestion ou de la vente des logements et terrains
dont il dispose, des dividendes de ses
participations, des subventions, emprunts et dons et
legs qu'il reçoit.
L'établissement public peut apporter sa caution ou
sa garantie à tout emprunt
contracté par les sociétés visées au deuxième
alinéa.
L'établissement public est administré par un conseil
d'administration composé :
Au titre des collectivités territoriales :
- de membres désignés par le conseil régional de la
région Nord - Pas-de-Calais,
- de membres désignés par les conseils généraux des
départements du Nord et du
Pas-de-Calais,
- de membres désignés par l'association des communes
minières des départements
du Nord et du Pas-de-Calais,
Au titre des occupants du parc :
- de membres désignés par les fédérations des
organisations syndicales de mineurs
représentatives parmi les membres de leurs instances
dans les départements du Nord
et du Pas-de-Calais,
- de membres élus par les locataires,
ainsi que de membres désignés par le représentant de
l'Etat dans la région Nord -
Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant
exercé des responsabilités
dans le domaine du logement.
Les membres désignés par les collectivités
territoriales disposent de la majorité des
sièges et les membres représentant les occupants du
parc d'au moins un quart des
sièges.
Le conseil d'administration élit en son sein un
président et désigne un directeur dont il
détermine les attributions.
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement
public. Il définit en particulier la politique de
réhabilitation du patrimoine, les
conditions d'accès aux logements gérés ainsi que
leurs conditions de location et de
cession, en coordination avec les autres personnes
publiques intervenant localement
dans le secteur du logement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article , et
notamment les règles destinées à assurer la vocation
sociale du patrimoine immobilier
et sa contribution à la mixité de l'habitat.
Article 192
Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de
l'article L. 2334-17 du code général
des collectivités territoriales, après les mots : «
sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France », sont insérés les mots : «
et les logements appartenant à
l'Etablissement public de gestion immobilière du
Nord - Pas-de-Calais ».
Sous-section 3
La concertation dans le parc social
Article 193
La loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et
le développement de l'offre
foncière est ainsi modifiée :
1o L'avant-dernier alinéa de l'article 42 est ainsi
rédigé :
« En l'absence d'accords signés conformément au
premier alinéa, les bailleurs
peuvent, en outre, proposer directement aux
locataires des accords de même nature.
Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils
ont été approuvés par écrit par la
majorité des locataires, dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la
notification individuelle par le bailleur. » ;
2o L'article 44 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé :
« Dans un immeuble ou groupe
d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à
une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation ou toute
association qui représente au moins
10 % des locataires ou est affiliée à une
organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation désigne... (le reste sans
changement). » ;
b) Le premier alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« Les associations ci-dessus désignées doivent
oeuvrer dans le domaine du logement.
Elles doivent être indépendantes de tout parti
politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre,
elles oeuvrent dans le secteur locatif
social et ne doivent pas poursuivre des intérêts
collectifs qui seraient en contradiction
avec les objectifs du logement social fixés par le
code de la construction et de
l'habitation, et notamment par les articles L. 411
et L. 441, ou du droit à la ville tel
que défini par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en assemblée des copropriétaires
et relatives à l'entretien de
l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un
procès-verbal abrégé affiché dans les
parties communes de l'immeuble. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « des
associations », sont insérés les mots : « ou
groupements de locataires, définis au premier alinéa
du présent article , » et les mots :
« sur le logement et l'habitat » sont remplacés par
les mots : « sur le logement,
l'habitat et les travaux, » ;
3o Après l'article 44, sont insérés trois articles
44 bis, 44 ter et 44 quater ainsi
rédigés :
« Art. 44 bis. - Les bailleurs des secteurs locatifs
mentionnés aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter
sont tenus d'élaborer, avec les
représentants des associations de locataires
présentes dans le patrimoine du bailleur
affiliées à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation, les
représentants des associations de locataires ayant
obtenu 10 % des suffrages
exprimés aux dernières élections et les
administrateurs élus représentants des
locataires, un plan de concertation locative
couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
« Le plan de concertation locative, validé par le
conseil d'administration ou le conseil
de surveillance du bailleur, définit les modalités
pratiques de la concertation
applicables aux immeubles ou aux ensembles
immobiliers de leur patrimoine. Il
précise notamment les règles destinées à formaliser
les relations locatives locales,
instaure un ou plusieurs conseils de concertation
locative dont il peut prévoir la
composition et prévoit des moyens matériels et
financiers attribués aux représentants
des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce
cadre.
« Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf
mois après publication de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement
urbains.
« Le plan fait l'objet de bilans et de révisions
périodiques, dans les conditions qu'il
définit, entre les partenaires visés au premier
alinéa ci-dessus.
« Dans un délai de trois ans après publication de la
loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, le Gouvernement présentera
un bilan de la mise en oeuvre
des mesures relatives à la concertation après avis
des secteurs concernés de la
Commission nationale de concertation.
« Art. 44 ter. - Le conseil de concertation locative
prévu à l'article 44 bis est consulté
sur les différents aspects de la gestion de
l'immeuble ou des ensembles immobiliers
concernés, sur les projets d'amélioration ou de
construction-démolition et plus
généralement sur toutes mesures touchant aux
conditions d'habitat et au cadre de vie
des habitants des ensembles concernés.
« Il est composé de représentants du bailleur et de
représentants des locataires
désignés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 44.
« Les membres du conseil de concertation locative
peuvent être assistés, dans les
conditions fixées par le plan de concertation
locative, de toute personne dont la
compétence est jugée utile.
« Il doit être mis en place au plus tard dans les
six mois qui suivent l'élaboration du
plan de concertation locative et se réunit au moins
une fois par an.
« Art. 44 quater. - Préalablement à toute décision
d'engager une opération
d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers
ou les charges locatives, ou de
construction-démolition, le bailleur mentionné à
l'article 44 bis est tenu de mener une
concertation avec les représentants des locataires
désignés dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque
le conseil de concertation locative
prévu à l'article 44 ter existe, cette concertation
est réalisée dans son cadre. A défaut
de représentants des locataires dans l'immeuble ou
le groupe d'immeubles et en
l'absence de conseil de concertation locative, le
bailleur doit mener cette concertation
avec les locataires réunis à cet effet.
« La concertation porte sur la consistance et le
coût des travaux, leur répercussion
prévisible sur les loyers ou les charges locatives,
les modalités de leur réalisation, sur
l'opportunité de créer un local collectif
résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les
conditions de relogement des locataires, notamment
pour les opérations de
construction-démolition.
« Parallèlement, le bailleur informe la commune de
ses projets et de l'engagement de
la concertation.
« Dans le cas d'une opération d'amélioration ou de
construction-démolition, le bailleur
dresse un bilan de la concertation qui comporte, le
cas échéant, l'avis motivé des
représentants des locataires. Il en informe les
locataires.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application des articles 44
bis, 44 ter et du présent article . »
Article 194
Dans le titre III du livre VI du code de la
construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures relatives à la protection des personnes
logées en logement-foyer
« Art. L. 633-1. - Un logement-foyer, au sens du
présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de
résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des
locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs.
« Art. L. 633-2. - Toute personne logée à titre de
résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit
à l'établissement d'un contrat écrit.
« Le contrat précise notamment sa date de prise
d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté,
l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations
annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation
des locaux et équipements à usage privatif dont la
personne logée a la jouissance ainsi que les espaces
collectifs mis à disposition.
« La signature du contrat par la personne logée vaut
acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur
est annexé au contrat.
« Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et
tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du
contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les
cas suivants :
« - inexécution par la personne logée d'une
obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou
répété au règlement intérieur ;
« - cessation totale d'activité de l'établissement ;
« - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans
l'établissement considéré.
« Art. L. 633-3. - Dans un délai de six mois à
compter de la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de
contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à
l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.
« Art. L. 633-4. - Dans chaque établissement
mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.
« II est composé de représentants du gestionnaire
ou, le cas échéant, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de résidents
désignés par le comité de résidents du foyer ou, à défaut de l'existence de ce
dernier, de représentants des personnes
logées.
« Les membres du conseil de concertation peuvent
être assistés de toute personne dont la compétence est jugée utile.
« Le conseil se réunit à la demande ou du
propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au
moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés notamment
sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la
réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des
espaces collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de
logement et de vie des occupants.
« Le conseil doit être mis en place au plus tard
dans l'année qui suit la parution de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 et du présent article ,
notamment la durée du préavis en cas de résiliation du contrat.
« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux logements meublés soumis au chapitre II du
titre III du livre VI du présent code. »
Article 195
Dans le code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 481-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-5. - Les conseils d'administration des
sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants
des locataires qui disposent d'une voix consultative.
« Les représentants des locataires sont élus sur des
listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du
logement social.
Ces associations doivent être indépendantes de tout
parti politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts
collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social
fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent article . »
Article 196
La dernière phrase du premier alinéa du I de
l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants
de locaux à usage d'habitation
est ainsi rédigée :
« Cette notification vaut offre de vente au profit
de son destinataire. »
Article 197
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 41 ter
de la loi no 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« - logements appartenant aux entreprises
d'assurance, aux établissements de crédit
et aux filiales de ces organismes et aux personnes
morales autres que celles
mentionnées aux deux alinéas précédents ;
« - logements appartenant aux bailleurs personnes
physiques et aux sociétés civiles
immobilières constituées exclusivement entre parents
et alliés jusqu'au quatrième
degré inclus. »
Article 198
Après l'article 11 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 précitée, il est inséré un article
11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Quand un congé pour vente conforme
aux dispositions de l'article 15
est délivré par un bailleur relevant de secteurs
locatifs définis aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi no
86-1290 du 23 décembre 1986
précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus
de dix logements dans le même
immeuble, le bail peut être expressément reconduit
pour une durée inférieure à celle
prévue par l'article 10.
« La reconduction du bail est établie par écrit
entre les parties au plus tard quatre
mois avant l'expiration du bail en cours. A
l'expiration de la durée fixée par les parties
pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de
plein droit. »
Article 199
Le II de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de congés pour vente prévus à
l'article 11-1, l'offre de vente au profit
du locataire est dissociée du congé. »
Article 200
Le préfet présente, tous les deux ans, au conseil
départemental de l'habitat l'état du
contingent préfectoral dans le parc social ainsi que
le bilan des attributions effectuées
sur ce dernier, le bilan de la mise en oeuvre de la
loi no 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions et du respect du principe de la
non-discrimination dans le logement.
Article 201
Dans le titre VI du livre III du code de la
construction et de l'habitation, il est créé un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Organismes d'information sur le logement
« Art. L. 366-1. - A l'initiative conjointe du
département et de l'Etat, il peut être créé
une association départementale d'information sur le
logement associant les
collectivités territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale
compétents et tout organisme concerné par le
logement.
« L'association départementale d'information sur le
logement a pour mission
d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits
et obligations, sur les solutions de
logement qui leur sont adaptées, notamment sur les
conditions d'accès au parc locatif
et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d'accession à la propriété, ceci
à l'exclusion de tout acte administratif,
contentieux ou commercial.
« Les associations départementales sont agréées
après avis d'une association
nationale composée de représentants des associations
départementales, d'une part,
des instances nationales auxquelles sont affiliés
les organismes membres des
associations départementales, d'autre part.
« Un décret fixe les statuts types, les conditions
d'agrément et de contrôle des
associations nationale et départementales. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS
Article 202
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Dans les articles L. 111-1, L. 142-3, L. 160-3,
L. 211-1 et L. 441-1, les mots :
« d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé » sont remplacés par les
mots : « d'un plan d'occupation des sols rendu
public ou d'un plan local d'urbanisme
approuvé ».
Dans le sixième alinéa de l'article L. 315-4, les
mots : « ou approuvé » sont
remplacés par les mots : « ou au plan local
d'urbanisme approuvé ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L.
111-1-2, les mots : « En l'absence de plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots
: « En l'absence de plan local
d'urbanisme ou de carte communale ».
III. - Dans l'article L. 111-1-4, le deuxième alinéa
de l'article L. 126-1, le a du
cinquième alinéa de l'article L. 130-1, le premier
alinéa de l'article L. 142-11, l'article
L. 145-9, le premier alinéa du II et le troisième
alinéa du III de l'article L. 146-4, les
articles L. 146-5, L. 146-6, L. 147-3, L. 156-3 (I
et II), les premier et deuxième
alinéas de l'article L. 314-5 et les articles L.
315-2-1, L. 322-6-1, L. 322-3-2, L.
442-2 et L. 445-3, les mots : « plan d'occupation
des sols » sont remplacés par les
mots : « plan local d'urbanisme ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les
mots : « Les plans d'occupation des
sols » sont remplacés par les mots : « Les plans
locaux d'urbanisme ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L.
111-5-2, les mots : « Le conseil municipal
dans les communes dotées d'un plan d'occupation des
sols approuvé, ou le
représentant de l'Etat dans le département sur la
demande ou après avis du conseil
municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les
périmètres d'opération d'intérêt
national, peut décider, par délibération ou arrêté
motivé, de soumettre » sont
remplacés par les mots : « Le conseil municipal peut
décider, par délibération
motivée, de soumettre ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L.
111-5-2, les mots : « Selon le cas, le
maire ou le représentant de l'Etat dans le
département peut » sont remplacés par les
mots : « Le maire peut ».
VI. - Dans l'article L. 111-7, les mots : « les
articles L. 123-5 (premier alinéa), L.
123-7 » sont remplacés par les mots : « les articles
L. 123-6 (dernier alinéa), L.
311-2 ».
VII. - Dans l'article L. 127-1, les mots : « n'est
assujettie ni à la participation pour
dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni
au versement résultant du
dépassement du plafond légal de densité » sont
remplacés par les mots : « n'est pas
assujettie au versement résultant du dépassement du
plafond légal de densité ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L.
130-1, l'article L. 146-2, le sixième
alinéa de l'article L. 315-4 et l'article L. 451-4
et dans le titre de la section 2 du
chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots : «
plans d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme
».
IX. - L'article L. 130-1 est ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « sur le
territoire de communes où
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a
été prescrit mais où ce plan n'a pas
encore été rendu public » sont remplacés par les
mots : « sur le territoire de
communes où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit » ;
2o Dans le sixième alinéa, les mots : « à l'article
L. 421-4 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 421-2-4 ».
X. - Dans les articles L. 130-2, L. 212-1, L. 421-8,
L. 423-1, L. 423-4 et L. 430-1
(d), les mots : « un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé » sont
remplacés par les mots : « un plan d'occupation des
sols rendu public ou un plan local
d'urbanisme approuvé ».
XI. - Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L.
145-11 et L. 146-4, les mots : «
schéma directeur » sont remplacés par les mots : «
schéma de cohérence territoriale
».
XII. - Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L.
146-2, les mots : « schémas
directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas
de cohérence territoriale ».
XIII. - Dans le troisième alinéa du II de l'article
L. 146-4 et le sixième alinéa de
l'article L. 156-2, les mots : « Le plan
d'occupation des sols ou le plan
d'aménagement de zone » sont remplacés par les mots
: « Le plan local d'urbanisme
».
XIV. - Dans les articles L. 142-5 et L. 213-4, après
les mots : « le plus récent des
actes rendant public, approuvant, révisant ou
modifiant le plan d'occupation des sols
», sont insérés les mots : « ou approuvant,
modifiant ou révisant le plan local
d'urbanisme ».
XV. - Après le mot : « remplacée, », la fin de
l'article L. 142-6 est ainsi rédigée : « s'il
existe un plan d'occupation des sols rendu public ou
un plan local d'urbanisme, par la
date à laquelle est devenu opposable aux tiers le
plus récent des actes rendant public
le plan d'occupation des sols ou approuvant,
modifiant ou révisant le plan local
d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est
situé le terrain. »
XVI. - Dans le troisième alinéa de l'article L.
142-11, les mots : « dès qu'un plan
d'occupation des sols est rendu public ou approuvé »
sont remplacés par les mots : «
dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu
public ou dès qu'un plan local
d'urbanisme est approuvé ».
XVII. - Dans l'article L. 144-5, les mots : « Les
schémas directeurs, les plans
d'occupation des sols et les documents d'urbanisme
en tenant lieu » sont remplacés
par les mots : « Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme,
les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les
cartes communales ».
XVIII. - Dans le premier alinéa de l'article L.
145-2, les mots : « qui a le caractère de
loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de
l'article L. 111-1-1 » sont supprimés.
XIX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
145-4, les mots : « au troisième alinéa
de l'article L. 122-1-1 » sont remplacés par les
mots : « au III de l'article L. 122-3 ».
XX. - L'article L. 145-5 est ainsi modifié :
1o Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots
: « plan d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « plan local
d'urbanisme » ;
2o Dans le quatrième alinéa, les mots : « schéma
directeur » sont remplacés par les
mots : « schéma de cohérence territoriale » et la
référence : « article L. 122-1-2 » est
remplacée par la référence : « article L. 122-8 ».
XXI. - Dans l'article L. 145-12, les mots : « schéma
directeur » sont remplacés par
les mots : « schéma de cohérence territoriale » et
les mots : « en application des
dispositions de l'article L. 122-1-4 » sont
supprimés.
XXII. - Dans le premier alinéa de l'article L.
146-1, les mots : « ont valeur de loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.
111-1-1. Elles » sont
supprimés.
XXIII. - Dans le premier alinéa de l'article L.
147-1, les mots : « , qui valent loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.
111-1-1, » sont supprimés.
Dans le deuxième alinéa du même article , les mots :
« Les schémas directeurs, les
schémas de secteur, les plans d'occupation des sols
et les documents d'urbanisme en
tenant lieu » sont remplacés par les mots : « Les
schémas de cohérence territoriale,
les schémas de secteur, les plans locaux
d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de
mise en valeur et les cartes communales ».
XXIV. - Dans le quatrième alinéa de l'article L.
147-3, les mots : « au plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots
: « au plan local d'urbanisme, au
plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la
carte communale ».
XXV. - L'article L. 150-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « des articles
L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à
L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3,
L. 125-1 » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 121-1 à L. 121-7, L.
122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L.
123-18 » ;
2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : «
jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des
sols ait été rendu public », sont insérés les mots :
« ou un plan local d'urbanisme ait
été approuvé ».
XXVI. - Dans l'article L. 160-1, après les mots : «
aux dispositions des plans
d'occupation des sols, », sont insérés les mots : «
des plans locaux d'urbanisme, ».
XXVII. - Dans l'article L. 160-3, après les mots : «
faisant l'objet d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé »,
sont insérés les mots : « ou d'un
plan local d'urbanisme approuvé ».
XXVIII. - Dans l'article L. 160-5, les mots : « du
plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé » sont remplacés par les mots : «
du plan d'occupation des sols
rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé
».
XXIX. - Dans le premier alinéa de l'article L.
211-1, les mots : « par un plan
d'aménagement de zone approuvé en application de
l'article L. 311-4 ou » sont
supprimés.
XXX. - A la fin du premier alinéa de l'article L.
212-2, les mots : « concession
d'aménagement » sont remplacés par les mots : «
convention publique
d'aménagement ».
XXXI. - Dans l'article L. 212-2-1, les mots : « par
un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé » sont remplacés par les
mots : « par un plan d'occupation
des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme
approuvé ».
XXXII. - Dans le dixième alinéa de l'article L.
213-1, la référence : « L. 123-9 » est
remplacée par les références : « L.123-2, L. 123-17
».
XXXIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
313-4, les mots : « dans les
communes dotées d'un plan d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : «
dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme
ou d'une carte communale ».
XXXIV. - Au premier alinéa de l'article L. 315-4,
les mots : « avec le plan
d'urbanisme ou d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « avec le plan
local d'urbanisme » et, dans le troisième alinéa du
même article , les mots : « le plan
d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « le plan
local d'urbanisme ».
XXXV. - Dans le premier alinéa de l'article L.
332-30, la référence : « L. 311-4-1 »
est remplacée par la référence : « L. 311-4 ».
XXXVI. - Dans l'article L. 340-1, les mots : « des
articles L. 311-1 à L. 311-5, L.
313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à
L. 322-11 et L. 332-1 à L.
332-5 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à
L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L. 322-11 ».
XXXVII. - Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L.
443-1 et L. 460-2, les mots : «
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a
été approuvé » sont
remplacés par les mots : « Dans les communes où un
plan local d'urbanisme ou une
carte communale a été approuvé ».
XXXVIII. - L'article L. 600-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un schéma
directeur, d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu
» sont remplacés par les mots :
« d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un plan
d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme,
d'une carte communale ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu » ;
2o Dans le quatrième alinéa, après les mots : «
l'absence de mise à disposition du
public des schémas directeurs dans les conditions
prévues à l'article L. 122-1-2 »,
sont insérés les mots : « dans sa rédaction
antérieure à la loi no du relative à la
solidarité et au renouvellement urbains » et, dans
le cinquième alinéa, les mots : « la
violation des règles de l'enquête publique sur les
plans d'occupation des sols prévue à
l'article L. 123-3-1 » sont remplacés par les mots :
« la violation des règles de
l'enquête publique sur les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales ».
XXXIX. - Sont abrogés :
- les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;
- les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L.
121-12 et L. 141-3 ;
- le deuxième alinéa de l'article L. 332-28 ;
- le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
- le chapitre V du titre II du livre Ier ;
- le chapitre III du titre IV du livre Ier ;
- le chapitre VII du titre Ier du livre III ;
- le chapitre III du titre II du livre III ;
- le chapitre Ier du titre III du livre III ;
- la section 1 du chapitre II du titre III du livre
III ;
- le chapitre III du titre III du livre III ;
- le chapitre IV du titre III du livre III. »
Article 203
Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 34 ter de la loi no 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les mots : « du
président du conseil exécutif, des
présidents de conseils généraux, des représentants »
sont remplacés par les mots : «
de représentants de la collectivité territoriale de
Corse, des exécutifs des
départements, ».
Article 204
L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - Lorsque des dispositions
législatives ou réglementaires soumettent
à des conditions de distance l'implantation ou
l'extension de bâtiments agricoles
vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers, la même
exigence d'éloignement doit être imposée à ces
derniers à toute nouvelle construction
précitée à usage non agricole nécessitant un permis
de construire, à l'exception des
extensions de constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, une distance d'éloignement
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui
délivre le permis de construire, après
avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte
des spécificités locales,
notamment dans les zones urbaines délimitées par les
documents d'urbanisme
opposables aux tiers et dans les parties
actuellement urbanisées de la commune en
l'absence de documents d'urbanisme. »
Article 205
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 206
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 207
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit par un sinistre
est autorisée nonobstant toute disposition
d'urbanisme contraire, sauf si la carte
communale ou le plan local d'urbanisme en dispose
autrement, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié. »
Article 208
L'article 4 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville est abrogé.
Article 209
L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations et actes relatifs à
l'aménagement de terrains de camping, destinés
à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences
mobiles de loisirs et d'habitations
légères de loisirs, et au stationnement des
caravanes et des résidences mobiles de
loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions
déterminées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence
mobile de loisirs, l'habitation légère
de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions
dans lesquelles elles peuvent être
installées ou implantées. L'autorisation d'aménager
tient, le cas échéant, lieu de permis
de construire. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre des relations avec le Parlement,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
(1) Loi no 2000-1208.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2131 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission de la production, no 2229
;
Discussion les 8, 9, 14, 15 et 16 mars 2000 et
adoption, après déclaration d'urgence,
le 21 mars 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no
279 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission
des affaires économiques,
no 304 (1999-2000) ;
Avis de M. Jacques Bimbenet, au nom de la commission
des affaires sociales, no
306 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission
des lois, no 307 (1999-2000) ;
Discussion les 26, 27 avril et 2, 3, 4, 9, 10, 16,
17 et 18 mai 2000 et adoption le 18
mai 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la
commission mixte paritaire, no 2458.
Sénat :
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission
des affaires économiques, no 381 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la
commission de la production, no 2481
;
Discussion les 27, 28 et 29 juin 2000 et adoption le
29 juin 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, no 456
(1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission
des affaires économiques,
no 17 (2000-2001) ;
Discussion du 17 au 19 octobre 2000 et adoption le
19 octobre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, no 2671 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la
commission de la production, no 2700
;
Discussion et adoption le 21 novembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-436 DC du 7 décembre 2000 publiée
au Journal officiel de ce
jour.