APPEL AUX DEPUTES

 

COPAF   Collectif pour l’avenir des foyers

8 rue Gustave Rouanet 75018 Paris   01 46 06 09 69

< petauton.genevieve@wanadoo.fr >

 

                                                      A      Mesdames et messieurs les député-e-s

 

Le COPAF essaye depuis plusieurs années d’obtenir pour les résidents qui vivent de façon durable en logement-foyer (ce sont essentiellement des travailleurs migrants) un statut proche du statut de locataire. Il essaye également de faire légitimer les Comités de résidents de ces logements-foyers qui ont un double rôle dans les foyers tant en terme de représentation et de défense des intérêts des résidents que d’organisation de la vie collective et de la cohésion du foyer (souvent plusieurs centaines d’hommes)

 

Dans la loi SRU de décembre 2000, un amendement a été voté qui est devenu l’Article 194 de cette loi.

Cet amendement, bien que loin de ce nous souhaitions, a marqué une avancée. Mais le Conseil d’Etat, qui n’a examiné cet article que le 22 avril 2003 ( ! ) a donné un avis défavorable. Il a estimé que les « articles couvrent un champ d’application très étendu sans comporter les distinctions qu’appellerait la diversité des régimes juridiques applicables aux logements-foyers et aux catégories de personnes qui peuvent y être hébergées ».

 

En décembre 2005, le Sénat a été saisi d’un amendement qu’il a voté.

Pour nous cet amendement

-         apporte en 1° une précision loin d’être décisive,

-         marque en 2° et 3°un recul net par rapport à la loi SRU et la vide de son sens,

-         apporte en 4° les fameuses distinctions qui ont tant manqué au Conseil d’Etat.

 

C’est pourquoi, nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que l’article 11 A (nouveau) de la loi ENL ne soit pas voté en l’état

-         que seuls le 1° et le 4° soient votés ; que le 2° et le 3° soient rejetés ;

-          ou dit autrement que l’Article 11A soit remplacé par l’article suivant :

 

Article 11 A (nouveau)

Le CCH est ainsi modifié :

 

1° A la fin de l'article L. 633-1, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective » ;

4°.4° L'article L. 633-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

« - aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code ;

« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;

« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés, à l'exception de ceux appartenant ou gérés par une société d'économie mixte.

« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Comparaison entre l’article 194 de la loi SRU et l’article 11A du projet de loi ENL

 (ce qui est souligné en italique l’est par nos soins) :

 

LOI SRU

Article 194

Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer

 

« Art. L. 633-1. - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs.

 

« Art. L. 633-2. - Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

« Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

« La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

« Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

« - cessation totale d'activité de l'établissement ; « - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

 

« Art. L. 633-3. - Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.

 

««Art. L. 633-4. - Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.

II est composé de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de résidents désignés par le comité de résidents du foyer ou, à défaut de l'existence de ce dernier, de représentants des personnes logées.

« Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de toute personne dont la compétence est jugée utile.

« Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an.

« Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.

« Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la parution de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 et du présent article, notamment la durée du préavis en cas de résiliation du contrat.

 

« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code. »

 

LOI ENL                                  Chapitre VI

Dispositions en faveur des plus défavorisés

[Division et intitulé nouveaux]

Article 11 A (nouveau)

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article L. 633-1, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective » ;

2° L'article L. 633-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire, et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;

d) A la fin du sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n°  du portant engagement national pour le logement » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après l'article L. 633-4, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les termes prévus au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. » ;

4° L'article L. 633-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

« - aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code ;

« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;

« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés, à l'exception de ceux appartenant ou gérés par une société d'économie mixte.

« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Pour nous ces nouvelles dispositions du projet de loi ENL ont pour objet de :

 

-         supprimer la référence aux Comités de résidents donc de délégitimer ces Comités de résidents alors que là où ils existent-ils ont un rôle décisif ;

 

-         d’empêcher les résidents des petites structures d’avoir un cadre légal de concertation ;

 

-         pouvoir faire régler une question aussi importante qu’héberger des tiers par le Conseil d’Etat ; aujourd’hui la Sonacotra multiplie les contrôles d’huissiers (parfois avec un très gros déploiement de forces de police comme s’il s’agissait de délits graves) pour vérifier que les résidents n’hébergent personne dans leur partie privative ; elle s’appuie pour ce faire sur son règlement intérieur ; il serait temps que les résidents puissent disposer librement de leur partie privative et que la Convention des droits de l’Homme les concerne. Aujourd’hui le règlement concernant les logements-foyers n’est pas conforme aux principes généraux du droit et aux éléments fondateurs de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et le fait de contrôler les conditions de vie dans les chambres des résidents contrevient à la loi et aux principes. La limitation du droit à la vie privée ne pourrait se faire que pour des raisons d’ordre public ou spécifiées par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

 

-         vider de leur sens les Conseils de concertation en enlevant la possibilité d’y discuter avec les élus, les riverains, les associations intervenantes.., en finir avec l’idée de l’ouverture des foyers sur la Ville et revenir au face à face gestionnaire / résidents : le 3ème alinéa est supprimé et nulle part il n’est question de la présence d’élus dans les Conseils de concertation. Pourtant, dans la pratique actuelle des Conseils de concertation mis en place depuis 2001, c’est cette ouverture qui a souvent permis de trouver des meilleures solutions aux problèmes et une meilleure intégration des foyers dans la Ville.  

                                                                                    COPAF    12 JANVIER 2006