LOI no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l'action sociale et médico-sociale (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Principes fondamentaux
Article 1er
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles est complété par un chapitre VI intitulé : « Action
sociale et médico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2.
Article 2
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1. - L'action sociale et
médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie
et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose
sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les
groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes
âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou
de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en
nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les
associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens
de l'article L. 311-1. »
Article 3
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 116-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale
est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec
l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en
leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. »
Article 4
I. - Le livre III du code de l'action sociale et des
familles est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par
des établissements et des services » et le titre Ier dudit livre est intitulé :
« Etablissements et services soumis à autorisation ». II. - Il est créé, au
chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, une section 1
intitulée : « Missions », comprenant les articles L.
311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulée : « Droits des usagers »,
comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-9.
Article 5
L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - L'action sociale et
médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt
général et d'utilité sociale suivantes :
« 1o Evaluation et prévention des risques sociaux et
médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation,
médiation et réparation ;
« 2o Protection administrative ou judiciaire de
l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des
personnes âgées ou en difficulté ;
« 3o Actions éducatives, médico-éducatives,
médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de
la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution
de son état ainsi qu'à son âge ;
« 4o Actions d'intégration scolaire, d'adaptation,
de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles,
d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques
ainsi que d'aide au travail ;
« 5o Actions d'assistance dans les divers actes de
la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6o Actions contribuant au développement social et
culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes
physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales
au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé
gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
Article 6
L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie
conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes
morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services
sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et
déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et
d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et
médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les
adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par
un engagement écrit. « Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des
affaires sociales. »
Article 7
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à
toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, lui sont assurés :
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le
libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein
d'un établissement spécialisé ;
« 3o Une prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement
éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de
son représentant légal doit être recherché ;
« 4o La confidentialité des informations la
concernant ;
« 5o L'accès à toute information ou document relatif
à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et
les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie,
ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son
représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil
et d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à
communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire. »
Article 8
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice
effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans
un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son
représentant légal un livret d'accueil
auquel sont annexés :
« a) Une
charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les
ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9
du code de la santé publique ;
« b) Le
règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document
individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le
respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste
et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. « Le
contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en
charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et
de
personnes accueillies. »
Article 9
L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge
par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à
faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une
liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général après avis de la commission départementale
consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne qualifiée rend compte
de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou
services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes
bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du
service, il est institué soit un conseil
de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories
d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le
conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la
composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres
formes de participation possibles. »
Article 11
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et
service social ou médico-social, il est
élaboré un règlement de fonctionnement
qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs
nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement
ou du service. « Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant,
après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. « Les dispositions
minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités
de son établissement et de sa révision sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou
service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de
service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de
coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations,
ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est
établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la
vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de
participation. »
Article 13
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 311-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le respect du
droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les
établissements ou services mentionnés aux 1o et 7o de l'article L. 312-1, ces
établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la
séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée,
établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à
permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce
projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil
familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. »
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du
code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Organisation de
l'action sociale et médico-sociale ».
II. - La section 1 du même chapitre est intitulée :
« Etablissements et services sociaux et médico-sociaux » et comprend les
articles L. 312-1 et L. 312-2.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
« Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions » et comprend
l'article L. 312-3.
IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée :
« Schémas d'organisation sociale et médico-sociale » et comprend les articles
L. 312-4 et L. 312-5.
V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : «
Coordination des interventions » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7.
VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée :
« Evaluation et systèmes d'information » et comprend les articles L. 312-8 et
L. 312-9.
VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même
code sont abrogés.
Article 15
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - I. - Sont des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements
et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés
ci-après :
« 1o Les établissements ou services prenant en
charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des
majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
« 2o Les établissements ou services d'enseignement
et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée
et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes
handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
« 3o Les centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
« 4o Les établissements ou services mettant en
oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs
de moins de vingt et un ans ;
« 5o Les établissements ou services :
« a) D'aide par le travail, à l'exception des
structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du
code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et
suivants du même code ;
« b) De réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail
;
« 6o Les établissements et les services qui
accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance
dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l'insertion sociale ;
« 7o Les établissements et les services, y compris
les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes
handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une
aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement
médico-social en milieu ouvert ;
« 8o Les établissements ou services comportant ou
non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations
d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active
ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en
difficulté ou en situation de détresse ;
« 9o Les établissements ou services qui assurent
l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et
de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention
en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
« 10o Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent
des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction
et de l'habitation ;
« 11o Les établissements ou services, dénommés selon
les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou
centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de
dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil,
d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres
établissements et services ;
« 12o Les établissements ou services à caractère
expérimental.
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie
ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils
assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à
temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat,
semi-internat ou externat.
« II. - Les conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement des
établissements et services relevant des catégories mentionnées au
présent article , à l'exception du 12o du I, sont définies par décret après
avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et
médico-sociaux visé à l'article L. 312-2.
« Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 6o et 8o
du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de
séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par
décret.
« Les prestations délivrées par les établissements
et services mentionnés aux 1o à 12o du I sont réalisées par des équipes
pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par
des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après
consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou
organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux concernés.
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent
pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I
doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également
soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des
articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions
prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de
celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou
handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal
et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. »
Article 16
L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux
relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant
le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de représentants
de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités
territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements
et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de
personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Section 2 De l'évaluation des besoins, de leur analyse et de la programmation des actions
Article 17
L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - Les sections sociales du Comité
national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au
moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux
et d'analyser leur évolution ;
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale
et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un
rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales
concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues
par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale
concernant l'action sociale ou médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation
sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou
sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil
général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les
départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du
service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. »
Article 18
L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. - Les schémas d'organisation
sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en
cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du
code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au
chapitre V du titre IV du livre Ier :
« 1o Apprécient la nature, le niveau et l'évolution
des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
« 2o Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de
l'offre sociale et médico-sociale existante ;
« 3o Déterminent les perspectives et les objectifs
de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux
nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou
suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils
familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
« 4o Précisent le cadre de la coopération et de la
coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L.
312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12o du I de cet
article , ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L.
6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public
ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1o ;
« 5o Définissent les critères d'évaluation des
actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au présent
article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation
pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il
serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire
les perspectives et objectifs définis au 3o.
« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à
la demande de l'une des autorités compétentes. »
Article 19
L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation
sociale et médico-sociale sont élaborés :
« 1o Au niveau national lorsqu'ils concernent des
établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la
liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être
appréciés qu'à ce niveau ;
« 2o Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur
les établissements et services mentionnés aux 1o à 4o, a du 5o et 6o à 11o du I
de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas
nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national sont
arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission
départementale consultative comprenant notamment des représentants des
collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des
institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces
institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les
modalités de fonctionnement de cette commission.
« Le schéma départemental est arrêté conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du
conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont
arrêtés :
« a) Par le représentant de l'Etat dans le
département pour les établissements et services mentionnés aux 2o, 4o, a du 5o,
8o et 10o du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article
L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en
charge par l'assurance maladie ;
« b) Par le président du conseil général, après
délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1o
du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3o, 6o et 7o du I
du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale
départementale.
« Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés
dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la
publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma
précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois
pour arrêter ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux d'une même
région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de
l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de
l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents des conseils
généraux concernés.
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête
les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie mentionnés au 9o du I de l'article L. 312-1 après
avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
« b) Aux centres de rééducation professionnelle
mentionnés au b du 5o du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale, du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.
« Ces schémas sont intégrés au schéma régional
précité.
« Les schémas à caractère national sont transmis
pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
et aux conférences régionales de santé.
« Les schémas départementaux et les schémas
régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé et
au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. »
Article 20
L'article L. 312-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en
oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département
et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de
l'accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle
conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les
centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires
d'établissements sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre,
les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment
dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2o de l'article L.
312-5. »
Article 21
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur
coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en
charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou
médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires
mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent :
« 1o Conclure des conventions entre eux, avec des
établissements de santé ou avec des établissements publics locaux
d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
« 2o Créer des groupements d'intérêt écnomique et
des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;
« 3o Créer des syndicats interétablissements ou des
groupements de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 4o Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé publics et privés
peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent
article .
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des
établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées
au 1o de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions
fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux
formules de coopération mentionnées au 2o dudit article .
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur
adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent
envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion
compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale. »
Section 5 De
l'évaluation et des systèmes d'information
Article 22
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-8. - Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1
procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de
carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale
et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les
résultats de l'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant
délivré l'autorisation.
« Les établissements et services font procéder à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils
délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder
doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces
organismes est établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, après
avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Les
résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant
délivré l'autorisation.
« Elle doit être effectuée au cours des sept années
suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date
de celui-ci.
« Un organisme ne peut procéder à des évaluations
que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les
procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles
ont été validées ou élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale
et médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de
protection sociale, des usagers, des institutions sociales et médico-sociales,
des personnels et de personnalités qualifiées, dont un
représentant du Conseil national représentatif des
personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et
du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale. »
Article 23
L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivités
territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de
systèmes d'information compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les
systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les systèmes d'information sont conçus de manière
à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre
III Des droits et obligations des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux
Article 24
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du
code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Droits et obligations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1
intitulée : « Autorisations », comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9.
III. - Il est créé audit chapitre une section 2
intitulée : « Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité
judiciaire », comprenant l'article L. 313-10.
IV. - Il est créé audit chapitre une section 3
intitulée : « Contrats ou conventions pluriannuels », comprenant les articles
L. 313-11 et L. 313-12.
V. - Il est créé audit chapitre une section 4
intitulée : « Contrôle », comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-20.
VI. - Il est créé audit chapitre une section 5
intitulée : « Dispositions pénales », comprenant les articles L. 313-21 à L.
313-23.
VII. - Il est créé audit chapitre une section 6
intitulée : « Dispositions communes », comprenant les articles L. 313-24 et L.
313-25.
Section
1 Des autorisations
Article 25
L'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1. - La création, la transformation ou
l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont
soumises à autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale
compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les
projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à
un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de
droit public ou privé. Cet avis peut être renduselon une procédure simplifiée.
« En outre, le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un
avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des
établissements visés au b du 5o du I de l'article 312-1.
« Sauf pour les établissements et services
mentionnés au 4o du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour
une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement
subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 312-8.
« Toute autorisation est caduque si elle n'a pas
reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa
date de notification. « Lorsque l'autorisation est accordée à une personne
physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de
l'autorité compétente concernée.
« Tout changement important dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un
établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la
connaissance de l'autorité compétente. »
Article 26
L'article L. 313-2 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2. - Les demandes d'autorisation
relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont
présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de
droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
« Les demandes d'autorisation portant sur des
établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes
déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit
tenu compte de leur ordre de dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par la
section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est
fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents
des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui
des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4o de
l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses
susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes
d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes
selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le
délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de
réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande
d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur
le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai
d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de
rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour
où les motifs lui auront été notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet
de la demande, l'autorisation est
réputée acquise. »
Article 27
L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les
établissements et services mentionnés au 1o du I de l'article L. 312-1 ainsi
que pour ceux mentionnés aux 6o, 7o, 8o et 12o du I et au III du même article
lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en
charge par l'aide sociale départementale ;
« b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les
établissements et services mentionnés aux 2o, 5o, 9o et 10o du I de l'article
312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o du I et au
III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles
d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article
L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
« Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et
le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés
aux 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque
les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge
pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par
le département. »
Article 28
L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - L'autorisation initiale est accordée
si le projet :
« 1o Est compatible avec les objectifs et répond aux
besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et
médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5o du I
de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de
formation professionnelle ;
« 2o Satisfait aux règles d'organisation et de
fonctionnement prévues par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour
son application et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes
d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
« 3o Présente un coût de fonctionnement qui n'est
pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et
services fournissant des prestations comparables ;
« 4o Présente un coût de fonctionnement en année
pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à
la date de ladite autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent
être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes
accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de
son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet
se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le
montant des dotations mentionnées audit article , l'autorisation peut être
accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau
procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L.
313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les
projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou
lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul
fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 29
L'article L. 313-5 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. - L'autorisation est réputée
renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du
renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à
l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une
demande de renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une
réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de
la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications
ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires,
la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par
référence à la date de délivrance de la première autorisation. »
Article 30
L'article L. 313-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnée à
l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat
d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités
sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite
mentionnée à l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est
accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président
du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge
par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. »
Article 31
L'article L. 313-7 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - Sans préjudice de l'application
des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental
mentionnés au 12o du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés
soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre
chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département,
soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux
dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée
déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables
une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période
ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive,
l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1. »
Article 32
L'article L. 313-8 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour
tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont
manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des
établissements fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges
injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel
d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de
ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action
sociale et des orientations des schémas
départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives
compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges
injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à
l'article L. 314-3. »
Article 33
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8-1. - L'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
« L'habilitation précise obligatoirement :
« 1o Les catégories de bénéficiaires et la capacité
d'accueil de l'établissement ou du service ;
« 2o Les objectifs poursuivis et les moyens mis en
oeuvre ;
« 3o La nature et la forme des documents
administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements
statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation,
doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
« 1o Les critères d'évaluation des actions conduites
;
« 2o La nature des liens de la coordination avec les
autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
« 3o Les conditions dans lesquelles des avances sont
accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;
« 4o Les conditions, les délais et les formes dans
lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
« 5o Les modalités de conciliation en cas de
divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de deux
mois à compter de sa signature.
« L'établissement ou le service habilité est tenu,
dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute
personne qui s'adresse à lui. »
Article 34
L'article L. 313-9 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-9. - L'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
« 1o L'évolution des besoins ;
« 2o La méconnaissance d'une disposition
substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
« 3o La disproportion entre le coût de
fonctionnement et les services rendus ;
« 4o La charge excessive, au sens des dispositions
de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les
organismes assurant le financement. « Dans le cas prévu au 1o, l'autorité qui a
délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à
l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de
l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2o, 3o et 4o, l'autorité doit
demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires
pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges
au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise
le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les
dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être
retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont
l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de
six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de
cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au
service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau
de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie
réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que
ceux énumérés aux 1o, 3o et 4o. »
Section
2 De l'habilitation à recevoir les
mineurs confiés par l'autorité
judiciaire
Article 35
L'article L. 313-10 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. - L'habilitation à recevoir des
mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la
législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à
l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du
service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante
et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées
simultanément par une même décision. »
Article 36
L'article L. 313-11 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. - Sans préjudice des dispositions
de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre
les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services
et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les
organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation
des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale
dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou
de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives
des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »
Article 37
L'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12. - I. - Les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6o du I de l'article L. 312-1
du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue
durée visés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui
accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion
supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées
remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L.
232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention
pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de
l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après
avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des
présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la
capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de
déroger aux règles mentionnées au 1o de l'article L. 314-2. Dans ces
établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux
assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de
personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre
à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier
des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I
bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des
soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux
assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la
convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I,
régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du
ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera
recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.
« V. - Le personnel des établissements publics
mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des
odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la
santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à
ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »
Section
4 Du contrôle
Article 38
L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle de l'activité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans
l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier
l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des
bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des
visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé
publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin
inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs
témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les
témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font
foi jusqu'à preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L.
313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 39
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L.
331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des
infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou
l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement
des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré
l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une
injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être
raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants
des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant
de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de
réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires,
dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords
collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction,
l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de
l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois
renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et
pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration
urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités
constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis
à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est
engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. »
Article 40
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. - L'autorité compétente met fin à
l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait
l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation
conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil
général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux
autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département
avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces
deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par
le représentant de l'Etat dans le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la décision de
fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L.
331-7. »
Article 41
Il est inséré dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-16. - Le représentant de l'Etat dans
le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou
définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux
articles L. 313-17 et L. 313-18 :
« 1o Lorsque les conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont
pas respectées ;
« 2o Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les
conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de
l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de
l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts :
« 3o Lorsque sont constatées dans l'établissement ou
le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements
susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de
l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants
ou de la personne morale gestionnaire. »
Article 42
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un
établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le département
prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient
accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14. »
Article 43
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-18. - La fermeture définitive du
service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article
L. 313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par le
représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un
établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture
définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16.
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé
de ce transfert. »
Article 44
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19. - En cas de fermeture définitive
d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci
reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un
but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé,
apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
« 1o Les subventions d'investissement non
amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif
immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées
selon des modalités fixées par décret ;
« 2o Les réserves de trésorerie de l'établissement
ou du service constituées par majoration des produits de tarification et
affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la
tarification ;
« 3o Des excédents d'exploitation provenant de la
tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service,
revalorisés dans les conditions prévues au 1o ;
« 4o Les provisions pour risques et charges, les
provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif
circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le
jour de la fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement privé
attributaire des sommes précitées peut être :
« a) Choisi par l'association gestionnaire de
l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du
lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
« b) Désigné par le préfet du département, en cas
d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix
mentionné au a.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du
service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée,
s'acquitter des obligations prévues aux 1o et 3o en procédant à la dévolution
de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. »
Article 45
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-20. - Le président du conseil général
exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence
au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les
conditions prévues par l'article L. 133-2.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de
l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans
préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle
sur les établissements et services mentionnés au 4o du I de l'article 312-1. »
Section
5 Dispositions pénales
Article 46
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions
des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L.
450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du
code de commerce. »
Article 47
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, deux articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-22. - Est puni d'un emprisonnement de
trois mois et d'une amende de 3 750 Euro :
« 1o La création, la transformation et l'extension
des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;
« 2o La cession de l'autorisation prévue à l'article
L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée
;
« 3o Le fait d'apporter un changement important dans
l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement
d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la
connaissance de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables des infractions
au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction,
suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de
diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la
réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
« Art. L. 313-23. - Est puni d'un emprisonnement de
trois mois et d'une amende de 3 750 Euro le fait d'accueillir, dans les
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6o de
l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2o de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées
remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L.
313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de
l'infraction prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L.
131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux
dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées
dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier
alinéa peuvent être portées au double. »
Article 48
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24. - Dans les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a
témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne
accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération
pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de
travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction
disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la
réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »
Article 49
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 313-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-25. - Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 50
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du
code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Dispositions
financières ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1
intitulée : « Règles de compétences en matière tarifaire », comprenant les
articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée : « Règles budgétaires
et de financement », comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-9 et une section
3 intitulée : « Dispositions diverses », comprenant les articles L. 314-10 à L.
314-13.
Article 51
L'article L. 314-1 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. - I. - La tarification des
prestations fournies par les établissements et services financés par le budget
de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année
par le représentant de l'Etat dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par
les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil
général.
« III. - La tarification des prestations fournies
par les établissements et services mentionnés au 4o du I de l'article L. 312-1
est arrêtée :
« a) Conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement
des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;
« b) Par le représentant de l'Etat dans le
département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement
par le budget de l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale
précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est
arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance
maladie.
« V. - La tarification des foyers d'accueil
médicalisés mentionnés au 7o du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
« a) Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ;
« b) Pour les prestations relatives à l'hébergement
et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
« VI. - Dans les cas mentionnés au a du III et au
IV, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du
conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de
sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités.
« VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié
à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par
convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet
établissement. »
Article 52
L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - La tarification des
établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :
« 1o Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président
du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2o Pour les prestations relatives à la dépendance
acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à
l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée
d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité
compétente de l'Etat ;
« 3o Pour les prestations relatives à l'hébergement,
dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale, par le président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements
au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations
régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3, pour l'exercice en
cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification
ont été transmis aux autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L.
342-1, les prix des prestations mentionnées au 3o ci-dessus sont fixés dans les
conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »
Article 53
Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du code de l'action
sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - Le financement de celles des
prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et
privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un
objectif de dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif,
en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le
Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en
compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et
tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est
fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente
au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué, après
imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité
sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est
fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale,
en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les
schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national
en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des
coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction
progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les
départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales
peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de
l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des
dépenses des établissements et services mentionnés aux a des 5o et 8o du I de
l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises
en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces
établissements et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à
ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations
régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le
ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population,
des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale,
en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et
services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans
l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de
l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le
montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus
à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements et
services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des
ressources entre départements et établissements et services.
« Art. L. 314-5. - Pour chaque établissement et
service, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier le montant
global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3o du I de
l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du
montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la
même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des
dotations régionales ou départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime
injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de
satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment
des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de
l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés
par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le
département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de
l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les
gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de
coopération mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 312-7 précisent, dans une
perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères
d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide
sociale de l'Etat dans les établissements et service concernés. »
Article 54
L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de
travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et
services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de
fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des
personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale,
ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis
d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions
fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux
autorités compétentes en matière de tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en
cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à
l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière
d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année en
cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité
des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités
fixées par décret. »
Article 55
L'article L. 314-7 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7. - I. - Dans les établissements et
services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de
l'autorité compétente en matière de tarification :
« 1o Les emprunts dont la durée est supérieure à un
an ;
« 2o Les programmes d'investissement et leurs plans
de financement ;
« 3o Les prévisions de charges et de produits
d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en
charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale,
ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1o et 2o ne sont
pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des
comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur
tarification et de leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées
ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente en matière de
tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante
jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le
cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1o et 2o du I sont
opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a
pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions
de charges ou de produits mentionnées au 3o du I qui interviennent après la
fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de
tarification ne peut modifier que :
« 1o Les prévisions de charges ou de produits
insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement
fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4 ;
« 2o Les prévisions de charges qui sont
manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de
qualité de prise en charge ou
d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du
service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures
mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités
publiques et organismes de sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et
services mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont
pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et
organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts
qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de
l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente
en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier
relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et
comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale
gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas
applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les établissements
visés à l'article L. 342-1.
« VI. - Les budgets des établissements et services
sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une
répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les
dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour
la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 56
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. - Les modalités de fixation de la
tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1
sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
« 1o Les conditions et modalités de la tarification
de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs
de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des
financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2o Les conditions dans lesquelles les personnes
accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie
des frais afférents à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie
réglementaire. »
Article 57
L'article L. 314-9 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9. - Les montants des éléments de
tarification afférents aux soins et à la dépendance mentionnés aux 1o et 2o de
l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen
de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article
L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie
des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents
de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un
médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un
praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre
les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale
de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités
d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres
chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales, détermine le
classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon
les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées
ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1. »
Article 58
I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du code de
l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-10. - Les personnes qui s'absentent
temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où
elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de
leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article ,
qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de
prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voier réglementaire
lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une
participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité
sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale
lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le
financement.
« Art. L. 314-11. - Les dépenses de soins
paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans
le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services
mentionnés aux 8o, 9o et 11o du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en
charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire
et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans
les conditions fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses
de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités
peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Art. L. 314-12. - Des conditions particulières
d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées
notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins,
l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de
rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement
direct des professionnels par l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice
est conclu entre le professionnel et l'établissement.
« Art. L. 314-13. - Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 314-14 du même code est abrogé.
Article 59
I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du
code de l'action sociale et des familles, les mots : « la commission
interrégionale » sont remplacés par les mots : « le tribunal interrégional ».
B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du
même code, les mots : « La commission interrégionale de la tarification
sanitaire et sociale est présidée » sont remplacés par les mots : « Le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé » et, dans le
deuxième alinéa du même article , les mots : « La commission interrégionale de
la tarification sanitaire et sociale est composée » sont remplacés par les mots
: « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est
composé ».
C. - Dans l'article L. 351-4 du même code, les mots
« commissions interrégionales » sont remplacés par les mots : « tribunaux
interrégionaux ».
D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du même
code, le mot : « Commission » est remplacé par le mot : « Cour ».
E. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-5 du
même code, les mots : « du contentieux » sont supprimés.
F. - Dans l'article L. 351-6 du même code, les mots
: « de la commission interrégionale » sont remplacés par les mots : « du
tribunal interrégional ».
II. - L'article L. 351-7 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1
à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour
nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux
interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. »
III. - Après l'article L. 351-7 du même code, il est
inséré un article L. 351-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables devant les
juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de
désignation des membres des tribunaux interrégionaux. »
Chapitre V Des dispositions propres aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Article 60
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code
de l'action sociale et des familles est intitulé : « Dispositions propres aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes
morales de droit public ».
II.
- La section 1 dudit chapitre est intitulée : « Dispositions générales » et
comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
« Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la
personnalité juridique » et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.
IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé
sont supprimés.
Article 61
L'article L. 315-1 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. - Les interventions à but social et
médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des
établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés. »
Article 62
L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2. - Les établissements et les
services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des
ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales
compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration
d'un établissement public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont
éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les
organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli
préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont
éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du
président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération
mentionnée au premier alinéa. »
Article 63
L'article L. 315-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. - Lorsque les établissements ou
services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les
modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire. »
Article 64
I. - L'article L. 315-4 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - La visite de conformité
mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe
exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque
l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités
territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle il est implanté. »
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article
L. 315-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5. - Les établissements publics locaux
et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux.
« Pour les établissements mentionnés aux 1o et 7o du
I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du
conseil général. Pour les établissements et services mentionnés aux 2o et 6o du
I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du
conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée,
s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas,
compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code
de la sécurité sociale.
« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée
ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8
et L. 313-9 du présent code. »
III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux
et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou
partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à
l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 315-7. - Sans préjudice de l'application
des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les
établissements mentionnés aux 2o, a du 5o, 6o, 7o et 8o du I de l'article L.
312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui
relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements
relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de
gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre
d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30
juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes
morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un
établissement public de même nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont
gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur
demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics
peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des
services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants
à caractère social mentionnés au 4o de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV
du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une
commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un
directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité
compétente de l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics,
ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur
nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité
compétente de l'Etat. »
Section 2 Du statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article 65
L'article L. 315-9 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux
et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil
d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de
l'Etat après avis du président du conseil d'administration. »
Article 66
L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-10. - I. - Le conseil d'administration
des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
« 1o Des représentants de la ou des collectivités
territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2o Un représentant de la collectivité territoriale
d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1o ;
« 3o Un ou des représentants des départements qui
supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes
accueillies ;
« 4o Des représentants des usagers ;
« 5o Des représentants du personnel ;
« 6o Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des
membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements
communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des
établissements départementaux est présidé par le président du conseil général.
Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par
le président de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil
général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil
d'administration est assurée par un représentant élu en son sein,
respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe
délibérant précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement
public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil
d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social
ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du
personnel. »
Article 67
L'article L. 315-11 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre d'un
conseil d'administration :
« 1o A plus d'un des titres mentionnées à l'article
L. 315-10 ;
« 2o S'il encourt l'une des incapacités prévues par
les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3o S'il est personnellement ou par l'intermédiaire
de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un
pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe,
directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social
ou médico-social concerné ;
« 4o S'il est fournisseur de biens ou de services,
lié à l'établissement par contrat ;
« 5o S'il est lié à l'établissement par contrat,
sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
« 6o S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au président
du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant
élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil
municipal. »
Article 68
L'article L. 315-12 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-12. - Le conseil d'administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale
de l'établissement et délibère sur :
« 1o Le projet d'établissement ou de service
mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés
à l'article L. 313-11 ;
« 2o Les programmes d'investissement ;
« 3o Le rapport d'activité ;
« 4o Le budget et les décisions modificatives, les
crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 5o Les comptes financiers, les décisions
d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits
résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une
collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
« 6o Les décisions affectant l'organisation ou
l'activité de l'établissement ;
« 7o Le tableau des emplois du personnel ;
« 8o La participation à des actions de coopération
et de coordination ;
« 9o Les acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit
ans ;
« 10o Les emprunts ;
« 11o Le règlement de fonctionnement ;
« 12o L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 13o Les actions en justice et les transactions ;
« 14o Les règles concernant l'emploi des diverses
catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des
dispositions législatives ou réglementaires. »
Article 69
I. - L'article L. 315-13 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13. - Dans chaque établissement public
social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement
présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de
direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4
de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de
personnel.
« La représentativité des organisations syndicales
s'apprécie d'après les critères définis à l'article 9 bis du titre Ier du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente
de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les
listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :
« 1o Le projet d'établissement et les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
« 2o Le budget, les crédits supplémentaires et les
comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du
personnel et ses modifications ;
« 3o Les créations, suppressions et transformations
de services ;
« 4o Les conditions et l'organisation du travail
dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5o Les règles concernant l'emploi des diverses
catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des
dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6o Les critères de répartition de certaines primes
et indemnités ;
« 7o La politique générale de formation du personnel
et notamment le plan de formation ;
« 8o Le bilan social, le cas échéant ;
« 9o La participation aux actions de coopération et
de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre
III du présent titre.
« Les modalités d'application du présent article et
notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique
d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés
par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret définit les moyens dont dispose le
comité technique d'établissement pour exercer ses missions. »
II. - L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé.
Article 70
L'article L. 315-14 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14. - Sans préjudice de l'application
des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à
l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à
leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département
saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime
qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de
l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe
sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à
exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un
délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le
département peut annuler la délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département
défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la
légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai
l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités
invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est
fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de
l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la
délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 71
L'article L. 315-15 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les décisions
modificatives mentionnés au 4o de l'article L. 315-12 sont préparés et
présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil
d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice
auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le
contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de
recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes
fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par
arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes
formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux
décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en
matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées
par l'article L. 314-7.
«
II. - Les comptes financiers mentionnés au 5o de l'article L. 315-12 sont
adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes
en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant
l'exercice auquel ils se rapportent. »
Article 72
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 315-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-16. - Les comptables des
établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du
Trésor ayant qualité de comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à
l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser
un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
« 1o D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2o De dépenses ordonnancées sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur
lesquels elle devrait être imputée ;
« 3o D'absence de justification de service fait ou
de défaut de caractère libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance
du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur
général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé
de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au
conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des
affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des
fonds des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par
décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable
informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement
des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile
à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de
priorité indiqué par l'ordonnateur. »
Article 73
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 315-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-17. - Le directeur représente
l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration
et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du
conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci.
Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles
qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite
générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet
d'établissement ou de service et à son évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des
personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut
national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de
celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des
conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de
certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le
directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration. »
Article 74
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 315-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-18. - Le régime administratif,
budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et
médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces
établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la
nature particulière de leur mission. »
Chapitre VI Dispositions diverses et transitoires
Article 75
I. - Le code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1o Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-2, les
références : « L. 313-5 à L. 313-7 » sont remplacées par les références : « L.
313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;
2o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.
221-1, les références : « L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont remplacées par
les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;
3o Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la
référence : « L. 312-8 » est remplacée par la référence : « L. 313-12 » ;
4o Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L.
232-10, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-2
» ;
5o Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L.
232-8, la référence : « L. 315-6 » est remplacée par la référence : « L. 314-9
» ;
6o Dans la première phrase de l'article L. 232-15,
la référence : « 5o » est remplacée par la référence : « 6o du I » ;
7o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 et
dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 345-2, la référence : « 8o » est
remplacée par la référence : « 8o du I ».
II. - 1o Les articles 48 et 49 de la loi no 86-17 du
6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d'aide sociale et de santé sont abrogés.
2o Les articles 23 et 24 de la loi no 86-33 du 6
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont abrogés.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
162-43 du code de la sécurité sociale, la référence : « L.315-9 » est remplacée
par la référence : « L. 314-3 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6111-3
du code de la santé publique, les mots : « à l'article 3 de la loi no 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à
l'article 46 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-1
et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Dans le dernier alinéa du même article , les mots :
« les lois susmentionnées » sont remplacés par les mots : « le code
susmentionné ».
Article 76
I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des
prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, à l'exception des 1o, 4o, a du 5o, 8o et 10o du I, est
fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale
d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la tarification
sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.
»
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L.
162-31-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2o,
6o, 7o et 12o du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de
la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. »
Article 77
I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1. - Sont soumis aux dispositions du
présent chapitre :
« 1o Les établissements mentionnés au 6o du I de
l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide
personnalisée au logement ;
« 2o Les mêmes établissements, lorsqu'ils
n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la
fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
« 3o Les établissements conventionnés au titre de
l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de
la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la
construction et de l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une
personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette
personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la
personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de
son choix. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 342-3 du même code, après les mots : « Le prix de chaque
prestation », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles prévues aux
1o et 2o de l'article L. 314-2, ».
Article 78
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5
du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et
gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité des
établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux
établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés
par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
Article 79
A compter de la publication des décrets pris pour
l'application des articles 8, 10 et 11 de la présente loi, et au plus tard le
premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie
disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de
ces articles . Ce délai est fixé à un an pour les
dispositions de l'article 12.
Article 80
Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la
présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article
L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 81
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de
diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y
exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute
personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits
prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section
4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du
titre II du livre II du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également :
« 1o Aux assistants maternels visés par les articles
L. 421-1 et suivants du présent code ;
« 2o Aux établissements et services visés par
l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la
santé publique. »
Article 82
Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 221-1 du
code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « ,
notamment celles visées au 2o de l'article L. 121-2 ».
Article 83
Après l'article L. 214-4 du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5. - Il est créé une commission
départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de
conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à
l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des
jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants
dans le département.
« Présidée par le président du conseil général,
cette commission comprend notamment des représentants des collectivités
territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales,
d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes
d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces
modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités de
fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 84
Après l'article L. 111-3 du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission à l'aide
sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée
acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait
connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas
cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion
sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés,
l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions
prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée
par le ministre chargé de l'intégration ou son
représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe
la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette
commission. »
Article 85
Le code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1o L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est composée
de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide
sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition
du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité
ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre
égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des
comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires
désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier
président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la
justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées
en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de
l'action sociale. » ;
2o Dans le sixième alinéa de l'article L. 131-5, les
mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 122-4 » sont remplacés par les mots
: « de l'article L. 111-3 » ;
3o Dans le premier alinéa de l'article L. 134-3, les
mots : « des articles L. 122-2 à L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L.
122-2 à L. 122-4 » ;
4o L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Il est complété par les mots : « ainsi que leur
stationnement » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements des espaces publics en milieu
urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes
handicapées. » ;
5o Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-2,
les mots : « de l'assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « du
gouvernement ».
Article 86
Après le II de l'article L. 129-1 du code du
travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les établissements publics assurant
l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également
l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet
d'un agrément dans les conditions fixées par le III. »
Article 87
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-1249 du 21
décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et
des familles, prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999
portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption
de la partie Législative de certains codes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la
République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Elisabeth
Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de
l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la
santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-2.
Assemblée nationale : Projet de loi no 2559 ;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2881 ; Discussion les 31 janvier et 1er février et adoption, après
déclaration d'urgence, le 1er février 2001.
Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale, no 214 (2000-2001) ; Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la
commission des affaires sociales, no 37 (2001-2002) ; Discussion et adoption le
31 octobre 2001.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le
Sénat, no 3366 ; Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission mixte
paritaire, no 3439 ; Discussion et adoption le 18 décembre 2001.
Sénat : Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la
commission mixte paritaire, no 110 (2001-2002) ; Discussion et adoption le 19
décembre 2001.